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Manuels de cours en ligne l'étude
Sommaire
  1. 1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés
  2. 1.1 Le sujet
  3. 1.2 Données et pièces interrogées
  4. 2. Recensement
  5. 3. Fiches détaillées et mesures
  6. 3.1 Le texte en vigueur au 16/10/2026, et ce que les fiches n'en disent plus
  7. 3.2 La doctrine de la DAJ sur l'exclusivité (FT25, § 1.1.3)
  8. 3.3 Le livre scolaire hors de la dispense à 90 000 € (FT26)
  9. 3.4 L'allotissement (FT14, mise à jour du 02/02/2026)
  10. 3.5 Mesure : l'usage de la dispense pour les livres scolaires, dans les données essentielles
  11. 3.6 La candidature : DC2 et notice (rubriques C, F, H)
  12. 3.7 Les autres modifications du code depuis le 13/07/2025
  13. 3.8 L'IGÉSR et le manuel numérique (rapport n° 25-26 009B, § 2.2.3)
  14. 3.9 L'IGÉSR, le reste du rapport utile à l'écriture d'un manuel
  15. 3.10 Le cadre du ministère, à côté de l'IGÉSR
  16. 3.11 Le rapport d'activité 2025 de l'IGÉSR
  17. 4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition
  18. 4.1 Canal : l'achat sans mise en concurrence du manuel d'un nouvel éditeur
  19. 4.2 Format : le niveau d'accessibilité attendu d'un manuel numérique
  20. 5. Ce que la recherche n'a pas pu établir
  21. 6. Sources

S08 Vague 9

Les règles d'achat sans concurrence et le niveau d'accessibilité attendu d'un manuel numérique

Rapport corrigé et complété le 16/10/2026 d'après S08-verif.md.

Vague 9 de l'étude « manuels de cours en ligne ». Relevé du 16/10/2026 (toutes les extractions datent de ce jour). Fichiers rangés dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S08/ (sous-dossiers joint/ : textes des pièces remis en paragraphes ; legi/ et legi_inc/ : articles du code de la commande publique ; jorf/ : décrets ; decp/ : données essentielles ; scripts/). Les pièces elles-mêmes ont été téléchargées au navigateur avec l'accord de PF le 16/10/2026 et sont dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/navigateur/ (adresses d'origine dans son INDEX.md, reprises au § 6).

Ce rapport part de l'établi : Y28 (contentieux : le juge et l'exclusivité, l'allotissement, le prix libre du livre scolaire), Y30 § 1.10 et § 2 ligne 4 (fiches de la DAJ repérées, non lues), Z24 § 3.1 et Z26 § 1.43 (rapport de l'IGÉSR sur l'accessibilité repéré, non lu), Z25 § 3.2 et Z26 § 1.46 (DC2 et assurance), W10, R14, X28 (accessibilité des plateformes et des livres numériques), V22 et W22 (arrêté du 07/09/2026, exigence n° 3 : RGAA), Z23 (stratégie du numérique pour l'éducation, version 2.00).

1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés

1.1 Le sujet

Deux décisions sur l'offre. Canal : une commune ou un EPLE peut-il acheter le manuel d'un nouvel éditeur sans publicité ni mise en concurrence, selon la doctrine de la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy, et à quelles conditions de candidature (DC2) ? Format : quel niveau d'accessibilité l'inspection générale attend-elle d'un manuel numérique ?

Choix de périmètre, un par ligne :

  • Acheteurs : communes, caisses des écoles, EPLE, régions et départements, soumis au code de la commande publique.
  • Textes : les fiches techniques lues sont confrontées au texte en vigueur des articles (base LEGI et Journal officiel), parce que deux des trois fiches sont antérieures au relèvement des seuils de 2026.
  • Mesure : les données essentielles (DECP) des marchés de livres et de manuels, pour voir l'usage réel de la dispense ; le périmètre est l'objet du marché, scolaire ou non scolaire, selon son libellé.
  • Accessibilité : le rapport de l'IGÉSR est lu en entier sur ce qui touche les ressources, le numérique, les manuels et les examens ; il est rapproché des deux textes du ministère déjà lus par l'étude (arrêté du 07/09/2026, stratégie 2.00).

1.2 Données et pièces interrogées

Source Requête ou fichier Résultat Date
DAJ, fiche FT25 (MAJ 01/01/2020, 18 p.) FT25_Les_marches_sans_publicite_ni_mise_en_concurrence_prealables.pdf, texte extrait (pymupdf) puis remis en paragraphes Lue en entier 16/10/2026
Ministère de la Culture, « avec le concours du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique » (p. 1, note 1), fiche FT26 (MAJ 16/06/2023, 8 p.) FT26_Dispense_procedure_marches_publics_de_livres_non_scolaires.pdf Lue en entier 16/10/2026
DAJ, fiche « Quelles règles appliquer pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est inférieure à 40 000 euros HT ? » (MAJ 01/01/2020, 4 p.), citée par FT25 note 59 Page des fiches de la DAJ en 403 sans navigateur ; PDF tiré d'Internet Archive (capture du 15/07/2025 de …/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/achats-moins-40-000-euros-2020.pdf), rangé dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S08-integ/achats-moins-40000-2020.pdf, texte extrait (pymupdf) Lue en entier 16/10/2026
DAJ, fiche FT14 (MAJ 02/02/2026, 12 p.) FT14_L_allotissement_dans_les_marches_publics.pdf Lue en entier 16/10/2026
DAJ, formulaire DC2 (MAJ 21/11/2023) et notice (21/11/2023, 11 p.) Formulaire_DC2.doc (texte brut tiré du binaire), 20231020_Notice-explicative-DC2.pdf Rubriques A à I lues ; recherche du mot « banque » dans les deux : 0 occurrence 16/10/2026
IGÉSR, rapport n° 25-26 009B, juillet 2026 (146 p.) IGESR-25-26-009B-accessibilite-des-apprentissages.pdf Synthèse, liste des 15 recommandations, § 1.3.3, § 2.1.2, § 2.1.3, § 2.2 et § 2.3.1 lus en entier ; annexe des personnes auditionnées ; recherche des mots manuel, éditeur, EPUB, PLATON, RGAA, FALC dans le reste 16/10/2026
IGÉSR, rapport d'activité 2025 (26 p.) IGESR-rapport-activite-2025-….pdf Recherche de manuel, accessibilité, handicap, éditeur, ressources numériques : 0 occurrence ; tableau des productions lu 16/10/2026
DILA, base LEGI, dump global du 13/07/2025 Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz (copie de X11), texte LEGITEXT000037701019 : R2122-3, R2122-8, R2122-9, R2122-9-1, L2172-3, R2142-6, R2142-7, R2142-12, R2143-3, R2143-4, L2113-10, L2113-11, R2113-1 à R2113-3, R2121-1, R2121-7, R2121-8, R2112-1, R2123-1 (scripts/legi.py, scripts/legi2.py) ; arrêté du 22/03/2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats, art. 2 (LEGIARTI000038320848, en vigueur depuis le 01/04/2019), tiré du même dump par la contre-vérification (/home/paul/.cache/manuels-vague9/S08-verif/arrete2019/b_4.xml) Texte des articles en vigueur au 13/07/2025 16/10/2026
DILA, JORF, archive du 30/12/2025 https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/JORF/JORF_20251230-230019.tar.gz : JORFTEXT000053202067 (décret n° 2025-1386) et articles du décret n° 2025-1383 Texte des deux décrets du 29/12/2025 16/10/2026
DILA, base LEGI, 463 dumps incrémentaux du 13/07/2025 au 15/10/2026 https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/LEGI/LEGI_AAAAMMJJ-HHMMSS.tar.gz, articles du code de la commande publique (scripts/legi_inc.py, résultats legi_inc/hits.json) Voir § 3.1 16/10/2026
DECP v3 (decp-v3-marches-valides, 702 901 lignes, MAJ 08/08/2026) et DECP 2022 (decp-2022-marches-valides, 720 384 lignes, MAJ 12/10/2026), API Explore v2.1 de data.economie.gouv.fr exports/json?where=codecpv like "22112*" or search(objet,"manuels") or search(objet,"manuel scolaire") or search(objet,"livres scolaires") : 2 074 et 2 778 lignes ; dédoublonnage par (acheteur, identifiant) ; classement de l'objet en scolaire, non scolaire, mixte (scripts/decp3.py) 1 898 marchés au classement lâche, qui compte des objets étrangers aux livres (§ 3.5) 16/10/2026
Même source, nouvel export de la contre-vérification /home/paul/.cache/manuels-vague9/S08-verif/decp/ (export du 16/10/2026) ; classement strict (S08-verif/scripts/v_decp.py : manuels, livres ou ouvrages scolaires, manuels numériques ou pédagogiques, « non scolaires » à part), relancé le 16/10/2026 ; champs dureemois, offresrecues, source lus pour les marchés de 2026 721 marchés scolaires, 136 mixtes, 823 non scolaires (§ 3.5) 16/10/2026
BOAMP (API Explore v2.1, jeu boamp), corpus de Z25 manuels-vague7/Z25-verif/raw/boamp/avis.json (1 318 avis, 2015-2026), champ donnees relu : RGAA, WCAG, DAISY, PDF/UA, EPUB, « accessibilit », « dys » ; recompté par la contre-vérification sur tout l'enregistrement (avec « EN 301 549 »), et relu pour les avis 24-43784, 20-10297, 25-60687, 25-76941, 22-12418 Exigences d'accessibilité des acheteurs 16/10/2026
Pages d'accessibilité de Hachette Éducation, Nathan et Bordas, citées par l'IGÉSR (note 106) Téléchargées sans navigateur (HTTP 200), rangées dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S08-integ/ (p_1c1c6a4d.html, p_ca95a3b7.html, p_4dbb02de.html), texte tiré du HTML Engagements déclarés par les éditeurs (§ 3.8) 16/10/2026
Recherche Entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr/search?q=<SIREN>) SIREN des acheteurs et titulaires des marchés sans publicité de 2024 à 2026 Noms et activités 16/10/2026
Stratégie du numérique pour l'éducation, version 2.00 du 30/12/2025 Copie locale de Z23 (manuels-vague7/Z23/txt/strat476594.pdf.txt), § 8 Objectifs d'accessibilité ; 0 occurrence de « RGAA » 16/10/2026
Arrêté du 07/09/2026, annexe 3 Archive JORF_20260923-215642.tar.gz (copie de Z23), JORFARTI000054883413 Exigence n° 3 relue 16/10/2026
Recherche web (dernier recours) « décret seuil dispense de procédure 60 000 euros HT R. 2122-8 2026 » ; « charte accessibilité ressources numériques éducatives éditeurs SNE EdTech France Conférence nationale du handicap 2026 » ; page handicap.fr du 07/02/2023 Confirme le décret (texte lu ensuite au JORF) ; aucune charte de 2026 trouvée 16/10/2026

2. Recensement

# Élément Porteur Ce qu'il établit Source
1 Fiche technique FT25 « Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables » DAJ Cas limitatifs, interprétation stricte ; exclusivité : deux conditions cumulatives, « exclusivité objective », alternatives par « d'autres canaux de distribution » ; encadré « un seul opérateur économique doit être contacté », que les fiches FT26 et « moins de 40 000 € » ne suivent pas (§ 3.2) ; seuil de 40 000 € HT (version de 2020) FT25 p. 1, 5-9, 13-15
2 Fiche technique FT26 « La dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de livres non scolaires » Ministère de la Culture, avec le concours du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (la DAJ n'est pas nommée) Dispense jusqu'à 90 000 € HT pour les seuls livres non scolaires ; pourquoi les livres scolaires en sont exclus ; calcul du besoin sur la durée de l'accord-cadre ; exclusivité du titulaire par défaut ; l'acheteur peut « solliciter les fournisseurs de son choix », faire du sourçage et négocier « avec le ou les fournisseurs sollicités » FT26 p. 1 (note 1), 2-8
2 bis Fiche « Quelles règles appliquer pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est inférieure à 40 000 euros HT ? » DAJ Doctrine du seuil de dispense (R. 2122-8) : trois exigences ; achat direct si l'acheteur connaît le secteur, sinon comparaisons et devis ; « toujours possible de faire jouer une concurrence », devis de plusieurs opérateurs ; lot sous le seuil d'un besoin au-dessus : procédure adaptée ; données essentielles dues à partir de 40 000 € HT (version de 2020) Fiche, MAJ 01/01/2020, p. 1-4 (Internet Archive)
3 Fiche technique FT14 « Le principe d'allotissement des marchés publics » DAJ Lots par nature, géographiques, financiers ; contrôle restreint du juge sur le nombre et la consistance des lots ; petits lots sans publicité sous 40 000 € puis 60 000 € à compter du 01/04/2026 ; lots innovants sous 80 000 € FT14 p. 2-9
4 Formulaire DC2 et sa notice DAJ Rubrique F (capacité économique) : chiffres d'affaires, date de création si l'historique manque, assurance citée comme exemple « tels que demandés par l'acheteur » ; l'acheteur « n'est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n'est pas justifié » ; rubrique H : capacités d'autres opérateurs DC2 ; notice p. 6-8
4 bis Arrêté du 22/03/2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, art. 2 Ministère de l'économie I : « l'acheteur peut notamment exiger » chiffre d'affaires, « Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents », bilans ; II : preuve de la capacité « par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur » LEGI, LEGIARTI000038320848
5 Décret n° 2025-1386 du 29/12/2025 Ministère de l'économie R. 2122-8 : dispense portée à 60 000 € HT pour les fournitures et services (consultations engagées à partir du 01/04/2026), 100 000 € HT pour les travaux (01/01/2026) JORF n° 0305 du 30/12/2025, texte 24 ; LEGI, LEGIARTI000053222294
6 Décret n° 2025-1383 du 29/12/2025 Ministère de l'économie R. 2142-7 : chiffre d'affaires minimal exigé plafonné à une fois et demie le montant estimé (au lieu de deux), consultations engagées à partir du 01/01/2026 JORF du 30/12/2025
7 Article R. 2122-9-1 du code de la commande publique État Marché innovant sans publicité ni mise en concurrence sous 100 000 € HT ; « innovant » : « nouveaux ou sensiblement améliorés » (L. 2172-3) LEGI, LEGIARTI000044490444 et LEGIARTI000051559709
7 bis Articles L. 2113-17 et L. 2151-2 du code de la commande publique, en vigueur au 28/05/2026 Loi n° 2026-403 du 26/05/2026, art. 14 (L. 2113-17, créé) et art. 17 (L. 2151-2) Lots de 15 % réservables aux jeunes entreprises innovantes dans un marché alloti innovant sous le seuil européen ; variantes autorisées sauf mention contraire LEGI, dump LEGI_20260527-222846, LEGIARTI000054136265 et LEGIARTI000054136465 (bloc des liens)
8 Rapport « L'accessibilité des apprentissages : une École pour tous et par tous », n° 25-26 009B IGÉSR (B. Robert, A. Hérard, I. Polizzi, A. Prolongeau) 15 recommandations ; § 2.2.3 sur les manuels numériques ; recommandation n° 5 : charte d'engagement et « socle commun de fonctionnalités minimales » Rapport p. 3-4, 43-45
9 Recommandation n° 5 du rapport, charte d'engagement pour l'accessibilité des ressources numériques éducatives Proposée au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Culture, au SNE et à EdTech France, « à l'occasion de la CNH » Socle minimal : lisibilité, oralisation, multimodalité, modularité des formats, personnalisation Rapport p. 45 ; non trouvée au 16/10/2026
10 Recommandation n° 4 du rapport DGESCO, IGÉSR Repères disciplinaires des obstacles aux apprentissages dans les ressources d'accompagnement des programmes Rapport p. 35
11 Recommandation n° 3 du rapport DGESCO, IGÉSR, académies Cahier des charges national d'accessibilité des sujets d'examen (feuille de style commune, ergonomie cognitive, consignes) Rapport p. 28
12 Plateforme nationale de recensement des solutions numériques accessibles (proposée) DNE et DRANE Recenser, évaluer, mutualiser, avec « leur modèle économique » Rapport p. 42-43
13 Lelivrescolaire.fr, version numérique de ses manuels Lelivrescolaire.fr Seul éditeur dont les fonctions sont décrites (le corps du texte ne le nomme pas, la note 100 donne son adresse) : police, taille, contraste, clic image, oralisation à vitesses différenciées, codage de difficulté par exercice, versions « dys » et « malvoyants » téléchargeables, module AdapteUnDoc ; ces fonctions sont dans « la version numérique accessible avec le manuel papier payant », la version numérique gratuite étant la version de base Rapport p. 43, note 100
13 bis Pages d'accessibilité de Hachette Éducation, Nathan et Bordas Hachette Éducation ; Éditions Nathan ; Éditions Bordas Citées par la mission comme « trace » de l'engagement des éditeurs (note 106) ; Nathan et Bordas : fonctions déclarées de Biblio Manuels (zoom, structuration d'une partie des textes pour la synthèse vocale, fichiers « DYS » selon les titres) et sites compagnons sur WCAG 2.0 et ARIA 1.1, dans le cadre des recommandations A2RNE ; Hachette Éducation : sites Lycée et Collège audités, déclarations d'accessibilité publiées, site enseignants en refonte Rapport p. 44, note 106 ; pages lues le 16/10/2026
14 Projet ANR MALIN (Manuels scoLaires INclusifs, ANR-21-CE38-0014) CEDRIC-CNAM (coord. Olivier Pons) Adaptation automatisée de manuels numériques par l'IA ; aucun résultat cité Rapport p. 44, note 110
15 Inclus'IA Forge des communs numériques éducatifs Plateforme d'aide aux prompts pour adapter les supports, commun numérique Rapport p. 40, note 84
16 AccessDoc Emmanuel Gaunard, soutenu par Édu-Up Rendre accessibles des documents pédagogiques par l'IA (version bêta) Rapport p. 40, note 80
17 Le Cartable Fantastique Association (2010) Outils d'adaptation des supports pour élèves dyspraxiques Rapport p. 40, note 81
18 Portfolio du GTnum « Évaluer l'inclusivité d'un dispositif numérique dans l'éducation » DNE, Édunum Recherche Grille d'analyse de l'inclusivité des outils numériques Rapport p. 42
19 Cahiers adaptés des évaluations nationales DEPP, avec le CSEN Cahier général, sourds et malentendants, non-voyants ; « notamment pour le premier degré », connaissance des adaptations mesurée aussi chez les enseignants de sixième (40,7 %) ; 40,4 % des directeurs d'école répondants disent que des livrets adaptés ont été commandés en 2025 ; la pièce ne donne ni les niveaux évalués ni les matières Rapport p. 28
20 Sujet de mathématiques du DNB professionnel 2025 rendu accessible Groupe « Accessibilité et handicap en mathématiques », avec l'IGÉSR Lisibilité et consignes retravaillées : moyenne des candidats en hausse de deux points Rapport p. 27
21 PLUME et CALCUL@TICE plume-app.co ; académie de Lille Applications observées en CP-CE1 à Montpellier (production d'écrit, calcul mental) Rapport p. 41
22 Rapport d'activité 2025 de l'IGÉSR IGÉSR 220 productions en 2025, dont 86 pour le ministère de l'Éducation nationale ; aucun mot « manuel » ni « accessibilité » Rapport d'activité p. 3
23 Marchés de manuels passés sans publicité (DECP) Communes Classement strict : 17 lignes sans publicité sur 721 marchés de livres scolaires (2,4 %, environ 12 marchés distincts), contre 198 sur 823 pour les livres non scolaires (24,1 %) ; trois communes depuis le 01/04/2026 (Cenon, Balaruc-les-Bains, Cognac), une à trois offres reçues DECP, § 3.5

3. Fiches détaillées et mesures

3.1 Le texte en vigueur au 16/10/2026, et ce que les fiches n'en disent plus

Deux des trois fiches précèdent le relèvement des seuils (FT25 : 01/01/2020 ; FT26 : 16/06/2023). Le texte a été lu à deux sources primaires : la base LEGI au 13/07/2025, puis le Journal officiel du 30/12/2025 (archive DILA).

  • R. 2122-8, dispense de droit commun. Au 13/07/2025 : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes » (LEGIARTI000039500669). Le décret n° 2025-1386 du 29/12/2025, art. 1er, 1° : a) insère « pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux » ; b) remplace « 40 000 euros » par « 60 000 euros ». Art. 3 : le a entre en vigueur le 01/01/2026, le b le 01/04/2026 ; art. 4 : il s'applique aux marchés « pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à partir de la date de leur entrée en vigueur » (JORFARTI000053202072, 053202081, 053202082). Version consolidée en vigueur au 01/04/2026 dans LEGI : LEGIARTI000053222294, « inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ». Troisième source : FT14, mise à jour du 02/02/2026, note 32 : « Ce montant évoluera à 60 000 euros hors taxes à compter du 1er avril 2026. » Pour un manuel, qui est une fourniture, le seuil est de 60 000 € HT depuis le 01/04/2026 (b du 1° de l'art. 1er du décret). Les obligations de l'article restent : « choisir une offre pertinente, […] faire une bonne utilisation des deniers publics et […] ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres ».
  • La doctrine de la DAJ sur ce seuil (fiche « Quelles règles appliquer pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est inférieure à 40 000 euros HT ? », MAJ 01/01/2020, citée par FT25 note 59, lue sur Internet Archive) : la négociation « reste bien entendu possible » (p. 1) ; l'acheteur qui connaît le secteur « pourra effectuer son achat sans démarches préalables », sinon il achète « comme le fait tout particulier avisé, après avoir procédé à des comparaisons » et peut « solliciter des devis […] auprès de professionnels » (p. 2-3) ; « Il est toutefois toujours possible de faire jouer une concurrence pour des achats se rapportant à un besoin inférieur au seuil de 40 000 euros HT, par exemple en demandant des devis à plusieurs opérateurs économiques », avec une égalité de traitement (p. 3). La règle « pas systématiquement le même » n'interdit pas de reprendre le titulaire précédent ; « C'est le caractère systématique de l'attribution à un même titulaire qui est problématique » (p. 3). Un marché d'un montant inférieur au seuil mais qui répond à un besoin supérieur « ne peut donc être conclu que selon une procédure adaptée » (p. 2). La fiche date de 2020 et donne 40 000 € ; le seuil en vigueur est celui du décret.
  • R. 2122-9, dispense des livres non scolaires : 90 000 € HT, pour les acheteurs de l'art. 3 de la loi du 10/08/1981 (LEGIARTI000037730867). Le décret n° 2025-1386 ne le modifie pas, et le décret n° 2025-1383, art. 1er, ne rend modifiables par décret que les seuils des articles R. 2122-8, R. 2122-9-1 et R. 2132-2.
  • R. 2122-9-1, marchés innovants (version du 16/12/2021, LEGIARTI000044490444) : sans publicité ni mise en concurrence pour des fournitures ou services « innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 » et un besoin inférieur à 100 000 € HT ; lots innovants sous 80 000 € HT. L. 2172-3 : « Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés », y compris par « une nouvelle méthode de commercialisation ».
  • R. 2122-3, exclusivité (LEGIARTI000037730879, inchangé depuis le 01/04/2019) : texte déjà donné par Y28 § 3.1.
  • R. 2142-7, chiffre d'affaires minimal : « ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot » au 13/07/2025 ; le décret n° 2025-1383, art. 2, 1°, remplace « deux fois » par « une fois et demie », pour les consultations engagées depuis le 01/01/2026 (art. 4).
  • R. 2142-12 : « L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels. »
  • R. 2121-1, R. 2121-7, R. 2121-8 : valeur estimée sur le montant total, options, reconductions et lots compris ; besoin régulier calculé sur douze mois ; accord-cadre : valeur maximale sur sa durée totale.
  • R. 2112-1 : contrat écrit à partir de 25 000 € HT.

Contrôle des modifications postérieures au 13/07/2025 : les 463 dumps incrémentaux LEGI du 13/07/2025 au 15/10/2026 ont été parcourus pour les articles du code de la commande publique (§ 3.7).

3.2 La doctrine de la DAJ sur l'exclusivité (FT25, § 1.1.3)

La fiche ouvre sur la règle générale : les cas sont « limitatifs », ils « doivent s'interpréter strictement », et à défaut « le marché est entaché d'une nullité que le juge est tenu de soulever d'office » (p. 1). Un encadré « Attention » de la même page écrit : « un seul opérateur économique doit être contacté dans le cadre des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable. À défaut, il s'agira d'un marché à procédure adaptée et non d'un marché relevant de l'article L. 2122-1 du CCP. Les règles n'étant pas les mêmes, le risque d'annulation de la procédure est alors élevé » (p. 1). Cette consigne n'est pas une condition établie de l'achat sans publicité. Trois pièces ne la suivent pas :

  • la fiche de la DAJ sur les achats sous le seuil de R. 2122-8, de la même date (01/01/2020), admet les comparaisons et les devis, et écrit qu'il est « toujours possible de faire jouer une concurrence […] en demandant des devis à plusieurs opérateurs économiques » (p. 2-3, § 3.1 ci-dessus) ;
  • FT26 (MAJ 16/06/2023), pour le gré à gré des livres non scolaires (R. 2122-9) : l'acheteur peut « solliciter les fournisseurs de son choix qui répondent à son besoin » (p. 3), « effectuer des consultations, solliciter des avis ou échanger avec des fournisseurs potentiels » (sourçage, R. 2111-1) et « gardera la possibilité de négocier avec le ou les fournisseurs sollicités » (p. 7) ;
  • R. 2122-8 lui-même interdit de « contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres » ; et dans les données essentielles, le marché de manuels sans publicité de Cognac (id 2026009VART, 27/07/2026) déclare 3 offres reçues (offresrecues, § 3.5).

Pour l'exclusivité (R. 2122-3, 3°) :

  1. Deux conditions cumulatives (p. 5) : « La prestation ne peut être réalisée que par un seul opérateur : aucune solution de remplacement raisonnable ne doit exister et l'absence de concurrence ne doit pas résulter d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché » ; et la nécessité de cet opérateur tient à des raisons artistiques, techniques ou de droits d'exclusivité.
  2. « Les raisons financières ou économiques ne permettent pas de recourir à cette procédure » (p. 5) ; note 17 : « les investissements préalables ou le savoir-faire ne sont plus au nombre des raisons permettant un marché négocié sans mise en concurrence ».
  3. L'acheteur prouve l'absence d'alternative, canaux de distribution compris (p. 6) : il « doit justifier de l'absence de solutions de remplacement ou de rechange raisonnables telles que le recours à d'autres canaux de distribution, y compris en dehors de l'État membre de l'acheteur ou le fait d'envisager des travaux, fournitures ou services ayant une fonction comparable ». « La définition du besoin par l'acheteur ne doit pas non plus avoir réduit la concurrence. »
  4. Exclusivité objective, non créée par l'acheteur (p. 9) : « L'acheteur doit justifier que ses besoins ne peuvent être satisfaits que par la prestation protégée par un droit d'exclusivité, à l'exclusion de tout autre procédé, et qu'un seul opérateur économique est en mesure de fournir cette prestation » ; la procédure « n'est alors justifiée qu'en cas d'exclusivité objective. L'exclusivité ne doit pas avoir été créée par l'acheteur lui-même en vue de la conclusion du marché ». L'acheteur doit obtenir « préalablement à la passation […] la preuve de l'exclusivité dont se prévaut une société et […] s'assurer de l'absence de toute concurrence ».
  5. Le cas admis : « lorsque le prestataire ayant conçu un logiciel est le seul à disposer des droits pour la maintenance et l'exploitation de ce logiciel » (CE, n° 368846, Département de l'Oise) ; admis aussi, sur le terrain voisin de l'opérateur unique : le seul distributeur de billets d'un club (CE, n° 356670), le seul titulaire de brevets de dalles (CAA Douai, n° 99DA01074) (p. 7, 9). Refusé : l'interopérabilité d'une flotte d'hélicoptères sans preuve que seuls ceux-là ont les spécificités requises (CJCE, C-337/05) (p. 6-7).
  6. La marque : « L'acheteur peut justifier la référence à une marque […] si, eu égard à l'objet du marché, un seul produit est susceptible de répondre au besoin » ou avec la mention « ou équivalent » (p. 6).
  7. La trace : au-dessus des seuils européens, rapport de présentation (R. 2184-1) avec « les motifs de la passation du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables » (p. 17-18).

La fiche ne nomme ni livre, ni manuel, ni ressource numérique, ni abonnement dans le passage sur l'exclusivité ; elle les nomme seulement aux § 1.1.9 et 1.1.10 (livres non scolaires, ci-dessous).

3.3 Le livre scolaire hors de la dispense à 90 000 € (FT26)

  • Le principe (p. 2) : la dispense de 90 000 € HT vaut pour les livres non scolaires achetés « pour leurs besoins propres excluant la revente » par l'État, les collectivités, les établissements d'enseignement, ou pour les collections des bibliothèques.
  • Pourquoi le scolaire en est exclu (§ 2.3, p. 5) : la mesure met la commande publique en cohérence avec l'art. 3 de la loi de 1981 ; pour le non scolaire, le rabais est plafonné à 9 % et « la quasi-totalité des fournisseurs proposent ce rabais maximal », si bien que le prix est « quasiment inopérant » (p. 2) ; pour le scolaire, le prix est libre, donc « Dans le cas des marchés publics de livres scolaires, le prix peut donc pleinement jouer le rôle de critère pour départager les offres. »
  • La finalité (p. 3) : « sécuriser l'accès des librairies de proximité aux marchés publics des bibliothèques » ; les marchés publics pèsent « 15 % en moyenne, jusqu'à 40 % pour certaines librairies spécialisées » de leur chiffre d'affaires ; le seuil « correspond aux achats moyens annuels de livres non scolaires d'une bibliothèque d'un territoire de 70 000 habitants ».
  • Le calcul du besoin (§ 3.1-3.2, p. 5-6) : principe d'homogénéité (fournitures homogènes « en raison de leurs caractéristiques propres » ou « unité fonctionnelle ») ; interdiction de scinder (« fractionnement artificiel », « délit » possible) ; tous les lots comptent ; pour un accord-cadre, la valeur annuelle multipliée par la durée totale, reconductions comprises. Exemple de la fiche : un besoin annuel de 70 000 € HT passe en dispense s'il est acheté sur une base annuelle, mais pas en accord-cadre de deux ans.
  • L'exclusivité du titulaire (p. 4) : « En l'absence de stipulation contraire au contrat, le ou les attributaires de l'accord-cadre détiennent l'exclusivité pour l'exécution de la prestation » ; l'acheteur qui veut acheter ailleurs pour des achats occasionnels « doit alors le prévoir dans le contrat ».
  • La sollicitation de plusieurs fournisseurs (p. 3, p. 7) : l'acheteur peut « solliciter les fournisseurs de son choix qui répondent à son besoin » ; s'il connaît le secteur, il « peut effectuer son achat sans démarche préalable », sinon « effectuer des consultations, solliciter des avis ou échanger avec des fournisseurs potentiels » ; il « gardera la possibilité de négocier avec le ou les fournisseurs sollicités ».
  • La trace (p. 7-8) : comptes rendus d'échanges et courriels conservés ; pas de rapport de présentation sous 90 000 € HT ; contrat écrit au-delà de 25 000 € HT.
  • Le porteur (p. 1, note 1) : « Document établi par le ministère de la Culture, avec le concours du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique » ; la DAJ n'y est pas nommée.
  • Ce que la fiche ne dit pas : elle ne définit pas le livre scolaire ; la définition reste celle du décret n° 2004-922 (R16 § 2.10 ; Y28 § 4 point 3). Un parascolaire ou une ressource hors de cette définition relève du régime non scolaire (Y28 § 4 point 3).

3.4 L'allotissement (FT14, mise à jour du 02/02/2026)

  • Le principe (p. 2-3) : lots séparés « sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes » (L. 2113-10) ; la notion s'apprécie « essentiellement sous un angle technique ». Trois types : technique, géographique (« le signe de l'existence de prestations, sinon distinctes, du moins a priori différenciables »), financier (lots identiques par enveloppe, admis s'il est justifié, pour « disposer d'un panel de titulaires ») (p. 3-5).
  • Les dérogations (p. 5-7) : acheteur incapable de piloter, concurrence restreinte, exécution techniquement difficile ou plus coûteuse ; le surcoût doit être significatif (66 % admis, CE n° 350935 ; moins de 2 % refusé, CE n° 319949). Motivation écrite (R. 2113-2, R. 2113-3).
  • Le contrôle du juge (p. 7-8) : normal sur le refus d'allotir ; restreint (« erreurs grossières ») sur le nombre et la consistance des lots, apprécié au regard « des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause » (CE, n° 333737).
  • Les petits lots (p. 8-9) : dans un marché alloti, sans publicité si le lot est sous 40 000 € HT (60 000 € à compter du 01/04/2026) et si leur cumul ne dépasse pas 20 % du total ; procédure adaptée sous 80 000 € HT ; lots innovants sous 80 000 € HT (R. 2122-9-1).
  • La limitation des lots par candidat (p. 9) : permise, si elle est annoncée et justifiée ; l'acheteur ne peut pas imposer une offre sur tous les lots (CE, n° 346405).
  • Ce que la fiche ne dit pas : rien sur un lot défini par un nom d'éditeur ou de collection ; la règle de la marque (R. 2111-7, « ou équivalent ») vaut toujours (Y28 § 3.1).

3.5 Mesure : l'usage de la dispense pour les livres scolaires, dans les données essentielles

Corpus : les deux jeux DECP (§ 1.2), classés par le libellé de l'objet : scolaire (manuels ou livres scolaires), non scolaire (seuls les livres « non scolaires »), mixte (les deux).

Le premier classement n'est pas robuste. scripts/decp3.py rangeait en « scolaire » tout objet contenant livre, manuel, ouvrage ou fichier avec scolaire, école ou élèves : il y faisait entrer des assistances à maîtrise d'ouvrage (restauration scolaire) et des travaux de groupes scolaires. Il donnait 1 898 marchés, dont 958 scolaires (18 sans publicité après retrait de deux objets hors sujet, 1,9 %) et 781 non scolaires (195 sans publicité, 25,0 %). Passé sur un export plus large par la contre-vérification, il donne 28 « sans publicité » sur 1 318, dont deux AMO de 2026 de communes de Seine-et-Marne (48 750 € et 58 000 €). Ces chiffres sont remplacés par le classement strict ci-dessous.

Classement strict (S08-verif/scripts/v_decp.py : manuels, livres ou ouvrages scolaires, manuels numériques ou pédagogiques ; « travaux manuels » exclus), relancé le 16/10/2026 sur l'export du 16/10/2026 :

Objet Marchés Lignes déclarées « sans publicité ni mise en concurrence » Part Montants de ces lignes
Livres non scolaires (bibliothèques, écoles) 823 198 24,1 % 134 sous 40 000 €, 30 de 40 000 à 60 000 €, 28 de 60 000 à 90 000 €, 6 au-delà
Livres scolaires et manuels 721 17, soit environ 12 marchés distincts une fois retirés les doublons (Nice × 3, acheteur 21590271900016 × 2, Cenon × 2) et un hors sujet (raccordement de « déclencheurs manuels ») 2,4 % des lignes 6 sous 40 000 €, 4 de 40 000 à 60 000 €, 3 de 60 000 à 90 000 €, 4 au-delà (dont Nice, 1 600 000 €, Y28 § 3.7)
Mixtes (scolaires et non scolaires) 136 1 (40 000 € à 60 000 €) 0,7 % —

Méthode : deux pièges des données essentielles. L'identifiant id n'est pas unique par acheteur : Balaruc-les-Bains déclare sous le même id 2026202 son marché de manuels et une AMO pour l'exploitation d'un casino, si bien que le dédoublonnage par (acheteur, id) fait disparaître le marché de manuels du classement strict. Et un même marché publié par deux sources reçoit deux ids différents (Cenon : 20262633F01 par DGFIP – PES MARCHÉ, 2026F00010 par ATEXO). Un dédoublonnage par (acheteur, date, montant, titulaire) est plus sûr ; les comptes ci-dessus sont donc à ± quelques marchés.

Depuis le 01/04/2026, au classement strict, 57 marchés de livres scolaires sont notifiés (33 appels d'offres ouverts, 20 procédures adaptées, 3 lignes sans publicité, 1 procédure avec négociation), 17 marchés mixtes (10 procédures adaptées, 7 appels d'offres) et 38 marchés de livres non scolaires (17 appels d'offres, 16 sans publicité, 5 procédures adaptées). Les marchés scolaires sans publicité de cette période, Balaruc compris (4 lignes, 3 marchés), relus ligne par ligne :

Notification Acheteur Objet Montant Titulaire Durée Offres reçues
10/07/2026 Commune de Cenon (SIRET 21330119500011) « Acquisition de manuels scolaires, livres et dictionnaires pour les écoles de la Ville » ; accord-cadre à bons de commande, déclaré deux fois (DGFIP – PES MARCHÉ, id 20262633F01, CPV 22111000 ; ATEXO, id 2026F00010, CPV 22112000) 50 000 € Librairie Mollat (SIREN 384798831, 47.61Z) 24 mois 1 (ligne ATEXO ; « MQ NC » sur la ligne DGFIP)
10/07/2026 Commune de Balaruc-les-Bains (21340023700177) « Fourniture de manuels et livres scolaires / CD et DVD » (id 2026202) 15 000 € La Nouvelle Plume Bleue, Frontignan (484166046, 47.61Z) 4 mois 1
27/07/2026 Commune de Cognac (21160102600019) « Fourniture et livraison de manuels scolaires à destination des écoles de la Ville de Cognac » (id 2026009VART) 25 000 € Artémis (Librairie des étudiants, LDE), Erstein (395135999, 46.49Z, commerce de gros) 36 mois 3

Ce que la mesure montre :

  • La dispense est de dix à quatorze fois plus employée pour les livres non scolaires que pour les manuels (24,1 % des lignes contre 2,4 % au classement strict ; 25,0 % contre 1,9 % au premier classement) : l'écart tient, les chiffres exacts dépendent du classement. Il suit l'écart de régime : 90 000 € pour le non scolaire, seuil de droit commun pour le scolaire (FT26 § 2.3).
  • Le premier marché de manuels sans publicité au-dessus de l'ancien seuil depuis le relèvement est celui de Cenon (50 000 €, 10/07/2026), entre 40 000 et 60 000 € ; la DECP ne publie pas l'article invoqué, si bien que l'usage du nouveau seuil est une lecture du montant, pas un fait écrit.
  • Un marché sans publicité peut être mis en concurrence de fait : Cognac déclare 3 offres reçues pour son marché sans publicité de manuels (offresrecues), Cenon et Balaruc une seule. Le champ dit pour chaque marché si l'acheteur a consulté (§ 3.2).
  • Les titulaires de ces marchés sont des revendeurs : deux libraires de détail (Mollat, La Nouvelle Plume Bleue, code 47.61Z) et un distributeur en commerce de gros (Artémis-LDE, 46.49Z), d'après l'API Recherche Entreprises interrogée le 16/10/2026. Comme dans les marchés communaux lus par Y28 et Z25, aucun éditeur n'est titulaire direct d'un marché de manuels sans publicité dans le corpus.
  • Limite : la DECP ne recense que les marchés que les acheteurs y déclarent ; les petits achats directs non déclarés n'y sont pas, et le corpus en donne un minimum. FT25 (p. 14) rattache l'obligation de publier les données essentielles au marché passé en procédure adaptée, au-dessus du seuil ; la fiche de la DAJ sur les achats sous le seuil (MAJ 01/01/2020, p. 4) l'écrit : ces dispositions « ne s'appliquent qu'aux marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros HT » (art. R. 2196-1, dans sa version de 2020).
  • Le champ marcheinnovant ne sert pas : 197 marchés de livres scolaires sur 599 renseignés sont déclarés « innovants », dont des accords-cadres ordinaires de librairie (« Fourniture de manuels - livres - ouvrages à destination des écoles », 400 000 €, 2023) ; aucun n'est exploitable pour mesurer l'usage de R. 2122-9-1.

3.6 La candidature : DC2 et notice (rubriques C, F, H)

  • Rubrique F, capacité économique et financière (formulaire) : « Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l'acheteur » ; F1 : chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles et part relative à l'objet du marché, « si demandé » ; « Lorsque les informations sur le chiffre d'affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indication de la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité » ; F2 « Autres informations requises par l'acheteur » : « Chiffres d'affaires moyens […], informations sur les comptes annuels, rapport entre les éléments d'actif et de passif, informations sur le niveau approprié d'assurance des risques professionnels, etc., tels que demandés par l'acheteur » ; F3 : assurance décennale, travaux seuls.
  • Notice, rubrique F (p. 6) : l'acheteur « n'est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n'est pas justifié » ; la notice écrit qu'il « ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste » de l'arrêté du 22/03/2019, art. 2 ; la vérification se fait « au plus tard, avant l'attribution du marché » (R. 2144-3) ; une adresse en ligne des preuves dispense de les fournir.
  • L'arrêté du 22/03/2019, art. 2, lu à la source (LEGI, LEGIARTI000038320848, en vigueur depuis le 01/04/2019, dump global du 13/07/2025) : « I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l'acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants : 1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat […] portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité […] ; 2° Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; 3° Bilans ou extraits de bilan […]. II. - Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. » La liste n'est donc pas fermée (« notamment ») : la notice du DC2 est plus stricte que l'arrêté. Le même texte figurait déjà à l'art. 2 de l'arrêté du 29/03/2016, abrogé le 01/04/2019 (LEGIARTI000032323668).
  • La formule « banques ou assurance » : le mot « banque » n'apparaît ni dans le formulaire ni dans la notice (recherche sur les deux textes et sur le binaire .doc, 0 occurrence). La formule est celle de l'arrêté du 22/03/2019, art. 2, I, 2°, désormais lue dans la base LEGI (ci-dessus) et non plus seulement sur les deux reproductions de Z25 ; le DC2 n'en garde que l'assurance, citée comme exemple d'information que l'acheteur peut demander.
  • Rubrique C1 (notice p. 3) : le candidat déclare s'il est une micro, petite ou moyenne entreprise.
  • Rubrique H (notice p. 7-8) : le candidat peut s'appuyer sur les capacités « d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens » (R. 2142-3), sous-traitants compris (DC4), en prouvant qu'ils mettront leurs moyens à disposition pendant toute l'exécution.
  • Rubrique D (notice p. 5) : si l'acheteur l'autorise (R. 2143-4), le candidat déclare seulement satisfaire aux conditions, et les preuves sont demandées à l'analyse.
  • Mises à jour : formulaire et notice du 21/11/2023 ; ni l'un ni l'autre ne reprend le plafond de chiffre d'affaires modifié le 01/01/2026 (le DC2 n'en parle pas ; c'est R. 2142-7 qui le fixe).

3.7 Les autres modifications du code depuis le 13/07/2025

Les 463 dumps incrémentaux LEGI du 13/07/2025 au 15/10/2026 ont été parcourus (scripts/legi_inc.py) : 2 049 versions d'articles du code de la commande publique y sont livrées (legi_inc/hits.json). Pour les articles de ce sujet :

  • Aucune version nouvelle de R2122-3 (exclusivité), R2122-9 (livres non scolaires), R2122-9-1 (innovation), R2142-12 (assurance), R2143-3 et R2143-4 (candidature) : ces articles reparaissent dans des dumps avec leur version de 2019 ou de 2021, sans changement de date de début. Le texte lu au § 3.1 est donc celui du 16/10/2026.
  • R2122-8 : versions du 01/01/2026 et du 01/04/2026, conformes au décret n° 2025-1386 ; R2132-2 : version du 01/04/2026 (même décret) ; R2142-7 : version du 01/01/2026 (décret n° 2025-1383) ; R2122-1 (urgence impérieuse) : version du 24/10/2025 (décret n° 2025-987, art. 11), sans effet sur les fournitures scolaires.
  • Deux articles législatifs nouveaux du 28/05/2026 (dump LEGI_20260527-222846, relu à part, legi_mai/, scripts/legi_mai.py) :
    • L2113-17 (LEGIARTI000054136265, créé) : dans un marché alloti de travaux, fournitures ou services innovants (L2172-3) dont le besoin est sous le seuil européen des fournitures et services de l'État, « des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts » ;
    • L2151-2 (LEGIARTI000054136465) : « la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire », en procédure formalisée (avis) comme en procédure adaptée (documents de la consultation). Le bloc des liens de ces deux articles, dans le même dump, nomme leur source : « LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 14 (V) » pour L2113-17 (JORFTEXT000054131304, NOR ECOM2409377L, lien « CREE »), « LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 17 » pour L2151-2 (relu le 16/10/2026 dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S08-verif/legi_mai/). L2193-1, modifié dans le même dump et à la même date, cite la même loi, art. 19.
  • Les autres changements portent sur les marchés de travaux, de défense, les concessions, l'outre-mer (tableaux R2651-1 et suivants) et les données essentielles (R2196-2 à R2196-4, D2196-6, au 16/08/2026), non lus ici.

3.8 L'IGÉSR et le manuel numérique (rapport n° 25-26 009B, § 2.2.3)

Le constat (p. 43-44) :

  • « Contrairement aux manuels papier, nécessairement figés, les manuels numériques peuvent intégrer des fonctionnalités facilitant l'accès aux contenus : adaptation de la lisibilité, oralisation, explicitation des consignes, multimodalité ou encore personnalisation des supports. »
  • L'exemple donné est celui d'« un éditeur qui prévoit la coexistence de manuel papier (payant) et de manuel numérique (gratuit) » (note 100 : Lelivrescolaire.fr, module « AdapteUnDoc », nommé par son adresse seulement) et qui « propose des fonctionnalités supplémentaires dans la version numérique accessible avec le manuel papier payant » (p. 43) : police, taille, contraste, « clic image », oralisation à vitesses différenciées, « pour chaque exercice un système de codage de difficulté », version adaptée des textes pour « dys » et « malvoyants » téléchargeable. Ces fonctions vont avec l'achat du manuel papier ; la version numérique gratuite est la version de base.
  • La mission cite aussi, comme « trace » sur leurs sites de l'engagement des éditeurs (note 106), les pages d'accessibilité de Hachette Éducation, Nathan et Bordas. Lues le 16/10/2026 : Nathan et Bordas déclarent pour leurs manuels Biblio Manuels une « ergonomie simple et intuitive », un zoom, la « structuration technique d'une partie des textes » pour les logiciels spécialisés et la synthèse vocale, des fichiers adaptés « pour les DYS » selon les titres (Nathan) ou pour « certains fichiers » (Bordas), des sites compagnons sur « WCAG 2.0 et ARIA 1.1 », dans le cadre des recommandations A2RNE du ministère ; Hachette Éducation déclare l'audit et la correction des sites « collection Lycée et Collège » (déclarations d'accessibilité publiées), la refonte de son site enseignants et un audit « dans les trois prochaines années ». Aucune de ces pages ne donne un taux de conformité du manuel lui-même.
  • « Toutefois, la mission observe que la situation générale est plutôt celle d'un manuel proposé en version PDF peu interactive. Il en résulte que de nombreux professeurs cherchent à pallier cette difficulté en essayant de rendre accessible par eux-mêmes les supports issus de manuels. »
  • « La mission n'a pas été en capacité de se procurer le pourcentage de manuels scolaires numériques originellement accessibles parus depuis l'entrée en vigueur de la directive européenne. » Les exemptions de la directive (modification fondamentale, charge disproportionnée) sont « souvent activées, en particulier dans le cas des manuels scolaires numériques » (même constat que 04-formats § 6, d'après R14).
  • « En l'état actuel du cadre réglementaire, et sauf démarche volontariste d'un éditeur, le principal levier de production de supports numériques accessibles demeure le recours à l'exception au droit d'auteur » ; sur PLATON, l'éditeur a 45 jours au plus pour déposer son fichier après une demande (note 109).
  • Chiffres de l'Arcom repris (note 107) : du 01/01/2024 au 31/03/2025, 68 % des livres numériques des éditeurs assujettis sont en EPUB, mais 38 % seulement ont une structure redimensionnable ; 21 % sont en PDF.
  • Déclarations de conformité RGAA citées : pix.fr 65 %, app.pix.fr 61 % (note 105) ; recours gagné contre l'État pour l'inaccessibilité de Pronote, connu par un article de presse (handicap.fr, 20/09/2024, note 103).

Les freins (§ 2.2.3.3, p. 44) : temps d'écran et plus-value doutée par les enseignants ; « le coût de développement des fonctionnalités d'accessibilité, et, de fait, l'absence d'un marché économiquement viable » ; la protection des droits et la diffusion des fichiers.

Ce que la mission attend (p. 45) : « la généralisation d'un socle minimal de fonctionnalités d'accessibilité dans les manuels scolaires numériques (adaptation de la lisibilité, oralisation, multimodalité, modularité des formats et possibilité de personnalisation des supports) constitue une étape essentielle » ; elle « repose sur une mobilisation de l'ensemble des éditeurs ». D'où la recommandation n° 5 : « Élaborer, à l'occasion de la CNH, une charte d'engagement en faveur de l'accessibilité des ressources numériques éducatives définissant un socle commun de fonctionnalités minimales et prévoyant son actualisation régulière au regard des évolutions technologiques (ministère de l'éducation nationale, ministère de la culture, syndicat national des éditeurs, EdTech France). » Caroline Huron (Inserm, CSEN), citée p. 45 : « les manuels sont rarement accessibles aux élèves en situation de handicap. Cette accessibilité est aujourd'hui largement portée par des associations […] et repose sur un travail d'adaptation manuel, lourd et peu mutualisé ».

Ce que la mission ne fixe pas : aucun niveau du RGAA ni des WCAG, aucun pourcentage de conformité, aucune norme de format (EPUB, PDF/UA) pour le manuel ; le RGAA n'est cité que pour ses quatre principes et pour les sites (p. 43-44). Le mot « EPUB » n'apparaît que dans la note 107 (chiffres de l'Arcom).

Les éditeurs entendus (annexe, p. 83) : Lelivrescolaire.fr (directrice générale), Hatier et Hachette Éducation (directrices générales, cheffe de projet e-éducation et responsable d'Éducadhoc). Aucun autre éditeur, ni le SNE, ni EdTech France ne figurent dans la liste lue.

La charte n'existe pas au 16/10/2026 dans ce qui a pu être cherché : recherche web sans résultat ; la seule charte d'éditeurs repérée reste la charte technique du SNE pour les EPUB textuels nativement accessibles (décembre 2020, déjà citée par W23).

3.9 L'IGÉSR, le reste du rapport utile à l'écriture d'un manuel

  • Recommandation n° 4 (p. 35) : intégrer dans les ressources nationales d'accompagnement des programmes « des repères disciplinaires […] identifiant dans la discipline concernée les principaux obstacles aux apprentissages et les médiations pédagogiques ». C'est une ressource d'écriture si elle paraît ; elle n'existe pas au 16/10/2026 dans ce qui a été lu.
  • Tableau des correspondances (p. 38) : « Accessibilité des supports et des documents » = « Lisibilité des supports ; hiérarchisation de l'information ; explicitation visuelle ; FALC lorsque pertinent » ; « Accessibilité des consignes et des tâches » = « Clarification des attendus ; décomposition des tâches complexes ; guidage méthodologique » ; « Accessibilité de l'évaluation » = « sujets nativement accessibles ».
  • Examens, recommandation n° 3 (p. 27-28) : la seule consigne écrite de forme est « il est conseillé d'utiliser la police de caractère Arial 12 » ; la mission veut un cahier des charges national avec « une feuille de style commune, des principes d'ergonomie cognitive, des recommandations sur la structuration des tâches ». Le sujet de mathématiques du DNB professionnel 2025, retravaillé (lisibilité, consignes), a relevé la moyenne de deux points « sans que le niveau d'exigence ait été abaissé ».
  • Évaluations nationales (p. 28) : la DEPP et le CSEN ont conçu un cahier adapté général, un cahier pour élèves sourds et malentendants, un cahier pour non-voyants ; en 2025, 40,4 % des directeurs répondants disent en avoir commandé.
  • Outils d'adaptation des enseignants (p. 40) : AccessDoc, Le Cartable Fantastique, Inclus'IA ; la mission juge ces ressources « insuffisamment (re)connues » et s'interroge sur « leur pérennité, leur coût et leur plus-value » face à l'IA grand public.
  • Lisibilité de l'offre (p. 42-43) : « le choix de telle ou telle application devient un réel casse-tête » pour les écoles, les établissements, les collectivités et les DRANE ; la mission recommande (hors liste numérotée) de confier à la DNE et aux DRANE un recensement national des solutions accessibles, « en documentant leurs cas d'usage, leurs conditions de réussite, leur modèle économique et les connaissances disponibles sur leurs effets ».

3.10 Le cadre du ministère, à côté de l'IGÉSR

  • Arrêté du 07/09/2026 (cadre de référence du numérique pour l'éducation), annexe 3, § 3.6, exigence n° 3 : « Les services numériques pour l'éducation doivent être rendus accessibles conformément au RGAA » ; le § 3.3 rappelle la déclaration d'accessibilité, l'affichage « non conforme » sous 50 % ou sans audit, « partiellement conforme » au-dessus, « totalement conforme » à 100 %, et le schéma pluriannuel ; le RGAA y est présenté comme méthode d'application des WCAG 2.1 et de la norme EN 301 549 v3.2.1 (relu dans l'archive JORF du 23/09/2026 ; déjà établi par V22 et W22).
  • Stratégie du numérique pour l'éducation, version 2.00 du 30/12/2025, § 8 (copie de Z23) : trois objectifs, dont « assurer l'accessibilité des ressources pédagogiques » ; encadré d'objectifs : « 100 % des marchés conclus intègrent des clauses d'accessibilité et des critères de contrôle, dès 2023 », « Une feuille de route d'accessibilité des services numériques et ressources pédagogiques » ; le mot « RGAA » n'y figure pas. La version de 2023 annonçait « une évaluation de l'accessibilité des ressources existantes […] sur la base du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité » (handicap.fr, 07/02/2023, une seule source, résumé lu par WebFetch : non décisif).
  • L'IGÉSR, dont le rapport est remis le 10/07/2026 (Z24 § 3.1), ne cite ni l'arrêté du 07/09/2026, postérieur, ni la stratégie.
  • Ce que demandent les acheteurs, mesuré. Le corpus BOAMP de Z25 (manuels-vague7/Z25-verif/raw/boamp/avis.json, 1 318 avis dont l'objet contient « manuels scolaires », « manuels numériques », « manuel scolaire » ou « ressources numériques », parus du 04/03/2015 au 11/10/2026) a été relu sur le champ donnees le 16/10/2026, puis recompté par la contre-vérification sur tout l'enregistrement : 0 avis cite « RGAA », « WCAG », « DAISY », « PDF/UA », « EPUB » ou « EN 301 549 ». Sur 31 avis contenant « accessibilit », 12 sont des travaux de mise en accessibilité de bâtiments scolaires ; parmi les 551 avis dont l'objet vise des manuels ou des ressources numériques avec un contexte scolaire, 10 nomment l'« accessibilité » (compte de l'auteur). Des lots « dys » apparaissent dans les avis de médiathèques (Var, Vaucluse, Lille, Nîmes, Sophia Antipolis, Seine-Maritime). Les autres mentions prennent trois formes :
    • critère noté sans référentiel, dans des avis de ressources numériques départementales : Calvados (« accessibilité et ergonomie de la plateforme », 20 points, 19-163983 ; « accès à la ressource, accessibilité et ergonomie », 25-116864), Hauts-de-Seine (sous-critère « accessibilité », 28 points, 17-80743), Landes (« modalités d'accessibilité des ressources », 10 points, 24-141470) ;
    • obligation d'exécution : Val-de-Marne, médiathèque numérique (25-60687 et 25-76941), « en application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique, le titulaire du marché aura l'obligation, dans le cadre de l'exécution du marché, de promouvoir l'accessibilité de la solution à tous les usagers conformément à l'article 2.8 du CCTP » ;
    • fonction exigée : Val d'Oise Numérique, « Fourniture de ressources numériques éducatives » (22-12418), bibliothèque de livres numériques qui « devra proposer des fonctionnalités d'accessibilité pour les élèves dyslexiques ou présentant des troubles de la lecture ». Dans les avis communaux de manuels, le critère vise le site de commande du fournisseur, pas le manuel : Orléans, « Fourniture et livraison de manuels scolaires, de livres et de dictionnaires » (24-43784), sous-critère « Niveau d'accessibilité et ergonomie du site internet » (sous-pondération 30 % de la valeur technique) ; La Courneuve, « Fourniture et livraison de manuels scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires » (20-10297), critère « Accessibilité internet » (30 points, à côté du prix, 40).

3.11 Le rapport d'activité 2025 de l'IGÉSR

220 productions livrées en 2025 (rapports, notes d'étape, comptes rendus, un guide), dont 86 (39,3 %) pour le ministère de l'Éducation nationale ; les missions d'appui font environ 40 % de l'activité (p. 3-5). Aucune occurrence de « manuel », « accessibilité », « handicap », « éditeur » ni « ressources numériques » : le rapport n'annonce ni la mission sur les manuels scolaires (confirme Z24 § 3.1) ni celle sur l'accessibilité.

4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition

4.1 Canal : l'achat sans mise en concurrence du manuel d'un nouvel éditeur

  1. Oui, par le seuil, jusqu'à 60 000 € HT de besoin. Depuis le 01/04/2026, une commune, une caisse des écoles ou un EPLE peut acheter des manuels sans publicité ni mise en concurrence si la valeur estimée de son besoin est inférieure à 60 000 € HT (R. 2122-8 modifié par le décret n° 2025-1386, art. 1er, 1°, b ; LEGIARTI000053222294 ; FT14 note 32). Un éditeur peut donc vendre en direct à un acheteur qui le choisit, sans appel d'offres. L'éditeur n'a pas à être le seul sollicité : l'encadré de FT25 (p. 1) qui veut un seul opérateur contacté n'est pas suivi par la fiche de la DAJ sur les achats sous le seuil, qui admet comparaisons et devis de plusieurs opérateurs (MAJ 01/01/2020, p. 2-3), ni par FT26 (« solliciter les fournisseurs de son choix », consultations, négociation, p. 3 et p. 7), et R. 2122-8 interdit de contracter « systématiquement » avec le même opérateur ; Cognac a déclaré 3 offres reçues pour son marché sans publicité de manuels (§ 3.2, § 3.5). L'acheteur peut donc mettre le titre d'un entrant en balance avec ceux des éditeurs installés. Le premier cas mesuré au-dessus de l'ancien seuil est Cenon (50 000 €, juillet 2026), avec un libraire pour titulaire (§ 3.5).
  2. Le seuil s'apprécie sur tout le besoin de livres scolaires de l'acheteur, pas sur le titre du nouvel éditeur. Les manuels sont des fournitures homogènes par leurs caractéristiques ; la valeur couvre tous les lots et toute la durée de l'accord-cadre, reconductions comprises ; scinder pour rester sous le seuil est un fractionnement (R. 2121-1, R. 2121-8 ; FT26 § 3.1-3.2 ; FT25 p. 14). La fiche de la DAJ sur les achats sous le seuil le dit pour un marché sous le seuil qui répond à un besoin supérieur : il « ne peut donc être conclu que selon une procédure adaptée » (p. 2). Une commune dont les achats de manuels dépassent 60 000 € HT sur la période ne peut pas isoler le titre d'un entrant pour l'acheter de gré à gré. Le canal du seuil vaut pour les petites communes, les petits EPLE et les achats annuels, pas pour les régions ni les grandes villes.
  3. Le livre scolaire n'a pas droit aux 90 000 € du non scolaire, et c'est voulu. FT26 § 2.3 : la dispense de 90 000 € existe parce que le prix du non scolaire est bloqué à 9 % de remise ; pour le scolaire, prix libre, donc « le prix peut donc pleinement jouer le rôle de critère ». La mesure le confirme : au classement strict des données essentielles, 24,1 % des lignes de marchés de livres non scolaires sont déclarées sans publicité, contre 2,4 % pour les manuels, soit un écart de dix à quatorze fois selon le classement (§ 3.5). Un ouvrage hors de la définition du livre scolaire (décret n° 2004-922) bascule dans le régime non scolaire : dispense jusqu'à 90 000 €, mais remise plafonnée à 9 % (Y28 § 4 point 3).
  4. Non, par l'exclusivité, dans le cas ordinaire d'un manuel. La doctrine de la DAJ ajoute aux décisions de Y28 trois verrous qui visent le manuel. D'abord, l'acheteur doit écarter « d'autres canaux de distribution » (FT25 p. 6) : un manuel papier vendu par les libraires et les distributeurs n'est pas fourni par un seul opérateur, quels que soient les droits d'auteur de l'éditeur. Ensuite, il doit écarter les fournitures « ayant une fonction comparable » (même page) : pour un besoin « manuel de mathématiques de 5e », les autres collections en sont. Enfin, « l'exclusivité ne doit pas avoir été créée par l'acheteur » (p. 9) : décrire le besoin par les traits d'un titre est une « restriction artificielle ». Les « raisons financières ou économiques » (un prix plus bas, la gratuité) ne comptent pas (p. 5). L'exclusivité reste admise pour la maintenance et l'exploitation d'un logiciel par son concepteur (CE, n° 368846, cité p. 9) : pour la solution, c'est la suite d'un déploiement déjà acquis (plateforme, mises à jour des contenus achetés), pas le premier achat.
  5. Une voie de plus, non mesurée : le marché innovant sous 100 000 € HT. R. 2122-9-1 permet d'acheter sans publicité une fourniture ou un service « nouveaux ou sensiblement améliorés » (L. 2172-3), sous 100 000 € HT, et des lots innovants sous 80 000 € HT (FT14 p. 9). Aucune pièce lue ne dit si un manuel ou une ressource numérique éducative a été acheté à ce titre ; le champ « innovant » de la DECP est inutilisable (§ 3.5). C'est une possibilité du texte, à justifier par l'acheteur, pas un canal constaté.
  6. Dans un marché alloti, un petit lot peut être passé sans publicité. Lot sous 60 000 € HT, dans la limite de 20 % du total (FT14 p. 8-9) : une région ou une grande ville peut réserver un lot (ressource accessible, manuel d'une filière sans titre) et le confier directement. Le juge ne contrôle le découpage que pour erreur grossière, au regard de « la structure du secteur économique en cause » (FT14 p. 8) : l'acheteur a la main sur des lots par niveau, par matière ou par type de support ; rien dans FT14 ne traite d'un lot nommé par éditeur. Depuis le 28/05/2026, un marché alloti de fournitures ou services innovants sous le seuil européen peut réserver des lots représentant 15 % de son montant aux jeunes entreprises innovantes au sens de l'art. 44 sexies-0 A du code général des impôts (L2113-17, créé par la loi n° 2026-403 du 26/05/2026, art. 14) ; et les variantes sont autorisées sauf mention contraire (L2151-2, dans sa rédaction issue de la même loi, art. 17), ce qui permet de proposer une version numérique ou accessible à côté d'un besoin décrit en papier, quand l'acheteur ne l'a pas exclu (§ 3.7).
  7. À côté d'un accord-cadre de librairie en cours, l'achat direct suppose une clause. « En l'absence de stipulation contraire au contrat, le ou les attributaires de l'accord-cadre détiennent l'exclusivité » (FT26 p. 4) : une commune liée à un libraire pour ses livres scolaires ne peut acheter le titre d'un entrant hors de ce marché que si le contrat le prévoit (Bourgoin-Jallieu, Beaucaire, Meaux, Y28 § 3.8). Le passage par le libraire titulaire reste la voie normale (Y28 § 4 point 2 ; 02-formats-ecoles § 2).
  8. La candidature d'un jeune éditeur est permise par le DC2. Le DC2 prévoit le cas d'une entreprise sans trois exercices (date de création) ; l'acheteur n'est pas tenu de contrôler la capacité financière ; il ne peut pas exiger un chiffre d'affaires supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot depuis le 01/01/2026 (décret n° 2025-1383), sauf justification ; le candidat peut s'appuyer sur les capacités d'un autre opérateur (distributeur, imprimeur, intégrateur) (§ 3.6). Pour un lot estimé à 40 000 € HT, le chiffre d'affaires annuel exigible est donc au plus 60 000 €, au lieu de 80 000 € avant 2026. L'assurance n'est demandée que si l'acheteur l'écrit, et le DC2 ne la rend jamais obligatoire ; la formule « banques ou assurance » vient de l'arrêté du 22/03/2019, art. 2, I, 2° (LEGIARTI000038320848), non du DC2 (correction de lecture de 12-vague7 § 5.3 et Z25 § 3.2, qui la disaient « formule du DC2 » ; les comptes de Z25 ne changent pas). La clause qui sert un jeune éditeur est le II du même article : le candidat qui, « pour une raison justifiée », ne peut produire les pièces demandées « est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur » ; et la liste du I est ouverte (« l'acheteur peut notamment exiger »), même si la notice du DC2 (p. 6) la présente comme fermée (§ 3.6). Un éditeur sans trois bilans peut donc prouver sa capacité par un autre moyen, que l'acheteur juge approprié ou non ; l'arrêté ne nomme pas ces moyens.

Ce que la mesure laisse ouvert pour le canal : la DECP ne dit pas l'article invoqué ; elle dit le nombre d'offres reçues (offresrecues), mais pas qui a été consulté ; les achats sans publicité sous le seuil de publication des données essentielles ne sont pas comptés ; aucun cas d'achat direct d'un manuel auprès d'un éditeur par une commune n'est relevé, ni d'un marché innovant de manuels.

4.2 Format : le niveau d'accessibilité attendu d'un manuel numérique

  1. L'inspection générale attend un socle de cinq fonctions, pas un taux de conformité. Lisibilité adaptable, oralisation, multimodalité, modularité des formats, personnalisation des supports (rapport p. 45). Elle ne fixe ni niveau RGAA ni WCAG ni format de fichier ; elle propose de les écrire dans une charte d'engagement volontaire avec le SNE et EdTech France (recommandation n° 5), non trouvée au 16/10/2026. Le niveau attendu par l'inspection est donc fonctionnel et vu de l'élève.
  2. Le niveau opposable vient d'ailleurs, et il est double. Pour le service en ligne (plateforme, lecteur, site compagnon), l'arrêté du 07/09/2026 exige le RGAA, déclaration d'accessibilité et affichage du taux compris (§ 3.10 ; V22, W22). Pour le livre numérique, la directive (UE) 2019/882 et l'arrêté du 14/08/2023 imposent l'accessibilité des titres édités depuis le 28/06/2025, sauf microentreprise et exemptions (10-vague5 § 9 ; X28, X35). L'IGÉSR constate que ces exemptions sont « souvent activées » pour les manuels.
  3. La barre réelle du marché est basse, et l'inspection le dit. « La situation générale est plutôt celle d'un manuel proposé en version PDF peu interactive », et les enseignants adaptent eux-mêmes (p. 43) ; l'accessibilité passe surtout par l'exception handicap et PLATON (p. 44). Le seul exemple dont l'inspection décrit les fonctions est Lelivrescolaire.fr (note 100), dont les fonctions recouvrent les cinq du socle, mais dans « la version numérique accessible avec le manuel papier payant » (p. 43) : chez lui, l'accessibilité va avec l'achat du papier, la version gratuite reste la version de base. La mission cite aussi les pages d'accessibilité de Hachette Éducation, Nathan et Bordas (note 106), qui déclarent des fonctions partielles (zoom, structuration d'une partie des textes, fichiers « DYS » selon les titres, sites compagnons sur WCAG 2.0) sans taux de conformité du manuel (§ 3.8). Une solution qui livre ces cinq fonctions dans le manuel même, sans les lier à un achat papier ni à un module payant à part (W10 : Cantoo, FROG, Sondo), est au niveau de la meilleure pratique décrite par l'inspection.
  4. L'inspection nomme le coût comme frein et l'absence de marché viable. « Le coût de développement des fonctionnalités d'accessibilité, et, de fait, l'absence d'un marché économiquement viable » (p. 44). Pour une solution conçue en format structuré dès l'écriture (04-formats § 7 point 4), ce coût est porté une fois par la chaîne de production ; c'est l'écart de position avec les éditeurs qui convertissent un fonds en PDF.
  5. La conception des exercices a une référence en préparation. Le cahier des charges des sujets d'examen (recommandation n° 3 : feuille de style, ergonomie cognitive, consignes) et les repères disciplinaires d'obstacles (recommandation n° 4), s'ils paraissent, donneront des règles d'écriture alignées sur l'examen ; le gain de deux points au DNB professionnel 2025 est la seule mesure d'effet citée (p. 27).
  6. Côté acheteur, le critère existe dans les objectifs du ministère. « 100 % des marchés conclus intègrent des clauses d'accessibilité et des critères de contrôle, dès 2023 » (stratégie 2.00, § 8) : c'est un objectif pour les marchés du ministère, pas une règle pour les marchés des collectivités ; le contrat du GAR ne contient ni « RGAA » ni « handicap » (W10 § 3.3). Dans les 1 318 avis BOAMP de manuels et de ressources numériques de 2015 à 2026 (corpus de Z25), aucun ne cite le RGAA, les WCAG, DAISY, PDF/UA, EPUB ni EN 301 549 (§ 3.10). L'accessibilité y apparaît comme critère noté sans référentiel (Calvados, Hauts-de-Seine, Landes), comme obligation d'exécution renvoyant au CCTP (Val-de-Marne, 25-60687) ou comme fonction exigée pour les élèves dyslexiques (Val d'Oise Numérique, 22-12418), toujours dans des avis de ressources numériques. Dans les avis communaux de manuels, elle vise le site de commande du fournisseur, pas le manuel (Orléans 24-43784, sous-pondération 30 % ; La Courneuve 20-10297, 30 points). Un acheteur ne demande donc aujourd'hui aucun niveau mesurable du manuel : la barre opposable est celle des textes (point 2).

Ce que la mesure laisse ouvert pour le format : la part de manuels numériques nativement accessibles parus depuis le 28/06/2025 (l'IGÉSR ne l'a pas obtenue) ; la date et le contenu de la charte ; un taux de conformité attendu d'un lecteur de manuels.

5. Ce que la recherche n'a pas pu établir

  • L'article invoqué par les acheteurs des marchés de manuels sans publicité (seuil, exclusivité, innovation) : la DECP publie la procédure, pas le fondement ; les rapports de présentation ne sont dus qu'au-dessus des seuils européens et ne sont pas publiés. Définitif en l'état des données publiques ; la borne qui en tient lieu est le montant (§ 3.5).
  • Le nombre d'achats directs de manuels sous le seuil : sous 40 000 € puis 60 000 €, un marché sans publicité n'entre pas toujours dans les données essentielles (fiche de la DAJ sur les achats sous le seuil, p. 4 : obligation à partir de 40 000 € HT, version de 2020). Définitif en l'état des données publiques ; les quelque 12 marchés distincts relevés au classement strict (17 lignes, § 3.5), plus Balaruc-les-Bains masqué par une collision d'identifiant, sont un minimum.
  • Un achat de manuel ou de ressource éducative au titre de R. 2122-9-1 (innovation) : aucun dans les pièces lues ; le champ marcheinnovant de la DECP est faux pour ce corpus (§ 3.5). Non établi.
  • Une fiche de la DAJ sur les marchés innovants sous 100 000 € HT : non téléchargée, hors des pièces de ce sujet ; la règle est lue dans l'article (§ 3.1). La page des fiches est sous https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique/conseils-aux-acheteurs/fiches-techniques (lot navigateur).
  • Une version de FT25, et de la fiche de la DAJ sur les achats sous le seuil, à jour du seuil de 60 000 € : les deux fiches lues sont datées du 01/01/2020 et donnent 40 000 € ; la fiche sous le seuil n'a été lue que dans sa capture Internet Archive du 15/07/2025, la page des fiches de la DAJ renvoyant 403 sans navigateur ; une version postérieure, si elle existe, est à lire au lot navigateur sous https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique/conseils-aux-acheteurs/fiches-techniques (rubrique « Les modalités de passation »). Le seuil en vigueur vient du décret, confirmé par LEGI et par FT14 (02/02/2026).
  • La charte d'engagement de la recommandation n° 5 et la date de la CNH qui la porterait : non trouvées au 16/10/2026. Non établi.
  • La part de manuels numériques nativement accessibles parus depuis le 28/06/2025 : l'IGÉSR ne l'a pas obtenue ; les chiffres de l'Arcom ne distinguent pas les manuels (X28 § 3.3). Définitif en l'état des données publiques.

6. Sources

Pièces téléchargées au navigateur (16/10/2026), fichiers locaux dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/navigateur/ :

Pièce tirée d'Internet Archive (16/10/2026), fichier local dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S08-integ/ :

Pages d'éditeurs citées par l'IGÉSR (note 106), lues le 16/10/2026 :

Textes :

Données :

Secondaires (web, dernier recours) :

Rapports de l'étude cités : Y28, Y30, Z24, Z25, Z26, Z23, V22, W10, W22, W23, X28, X35, R14, R16 ; synthèses 02, 04, 10, 11, 12.