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Manuels de cours en ligne l'étude
Sommaire
  1. 1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés
  2. 1.1 Les voies prescrites, essayées et leur résultat
  3. 1.2 Les corpus lus en entier
  4. 1.3 Requêtes Juricaf (10/10/2026)
  5. 2. Recensement
  6. 3. Fiches détaillées et mesures
  7. 3.1 Ce que les corpus contiennent : la mesure
  8. 3.2 La qualification se décide sur les faits, pas sur l'étiquette du contrat
  9. 3.3 Le seul manuel qualifié par une décision qui tient est une œuvre de collaboration
  10. 3.4 Les contrats d'auteur dans l'édition scolaire et de dictionnaires
  11. 3.5 Rémunérer un enseignant qui écrit : droits d'auteur ou salaire, et le régime social
  12. 3.6 Le corpus complet des tribunaux administratifs et des CAA (ajout de la correction du 10/10/2026)
  13. 4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition
  14. 5. Ce que la recherche n'a pas pu établir
  15. 6. Sources

X11 Vague 5

Jurisprudence : qualification des manuels (œuvre collective ou de collaboration) et contrats des auteurs du scolaire

Rapport corrigé et complété le 10/10/2026 d'après X11-verif.md. Complété le 11/10/2026 par la lecture au navigateur (X36 § 2.4) de Judilibre après mars 2025 et des pages de Juricaf au-delà des 10 premiers résultats (§ 1.3, § 2 n° 25 à 31, § 3.1, § 5). Corrigé le 11/10/2026 d'après les relevés de la synthèse 10 (§ 3.2, § 4 points 5, 7 et 9).

Vague 5 de l'étude « manuels de cours en ligne ». Relevé du 10/10/2026.

Ce rapport comble le manque relevé par la revue de complétude (etude/vague5/_brut_completude.json) : V18 § 5 (« aucune décision qualifiant un manuel d'œuvre collective », Judilibre et Légifrance non interrogés directement), V22 § 5 (API Légifrance non utilisée faute de compte), 09-vague4 § 7.2 et § 7.4 (correction d'un manuel, enseignant auteur) qui reposent sur CPI L. 113-5 et L. 132-11 sans décision appliquée au scolaire, et W25 § 5 (rémunération des enseignants auteurs non trouvée). Il part de V18 § 1.2 et § 3.1 (Juricaf : Cass. 02/07/2014 Magnard, TGI Paris 13/06/2008 « Lilli Marzipan », CA Aix 23/05/2019 « laïcité ») et de W22 § 3.3 (L. 132-11, L. 113-5, code des usages de 2014), qu'il ne refait pas.

Choix de périmètre, annoncés : toutes les juridictions judiciaires et administratives françaises dont les décisions sont dans les bases ouvertes ; toutes dates (le droit des œuvres plurales n'a pas changé depuis la loi de 1957) ; les ouvrages scolaires, parascolaires, pédagogiques et les dictionnaires d'éditeurs scolaires ; les contrats et le régime social des auteurs quand l'auteur est enseignant ou fonctionnaire.

1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés

1.1 Les voies prescrites, essayées et leur résultat

Voie Requête (10/10/2026) Résultat
API Judilibre (PISTE), production GET https://api.piste.gouv.fr/cassation/judilibre/v1.0/search?query=manuel sans jeton HTTP 400, en-tête www-authenticate: Bearer realm="DefaultRealm",error="invalid_request",error_description="Unable to find token in the message" : jeton OAuth exigé
API Légifrance (PISTE) POST https://api.piste.gouv.fr/dila/legifrance/lf-engine-app/search HTTP 400 (même passerelle, jeton exigé)
data.gouv.fr, fiche de l'API api/1/datasets/api-judilibre/ et api/1/dataservices/?q=judilibre API publiée par la Cour de cassation, accès « restricted », inscription à https://piste.gouv.fr/component/apiportal/registration ; calendrier réglementaire d'ouverture repris par la fiche (arrêté du 28/04/2021) : Cour de cassation 30/09/2021, cours d'appel (civil, social, commercial) 30/04/2022, prud'hommes 30/06/2023, tribunaux de commerce 31/12/2024, tribunaux judiciaires (civil) 30/09/2025. Ce calendrier est une échéance, pas la date réelle de diffusion : l'export tiré de cette même API (§ 1.2) contient déjà 142 239 décisions de tribunaux judiciaires datées du 14/12/2023 au 26/02/2025, donc des décisions de TJ diffusées au moins depuis décembre 2023
Moteur Judilibre du site de la Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=%22manuel+scolaire%22 Redirection JavaScript puis HTTP 403 « Attack detected / Your request has been blocked » (UID asoUYTrkx-GS9YdWP7XkKwAAAGw)
Légifrance, recherche JURI en HTML https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?query=%22manuel%20scolaire%22 HTTP 301 puis page non servie ; jorf/id/… : 403
data.gouv.fr, autres jeux api/1/datasets/?q=judilibre (1 jeu) ; ?q=décisions de justice (6 jeux : Conseil d'État, CAA, pseudonymisation, Antibes, AFA) Aucun export judiciaire téléchargeable en dehors de l'API
Open data de la justice administrative (ajout de la correction du 10/10/2026) https://opendata.justice-administrative.fr/ ; moteur …/recherche/api/model_noTyped/openData/{terme}/null/200 ; répertoires …/DTA/ et …/DCA/ La page d'accueil annonce toutes les décisions du Conseil d'État depuis le 30/09/2021, des CAA depuis le 31/03/2022 et des tribunaux administratifs depuis le 30/06/2022, en XML, par juridiction, année et mois. L'API du moteur répond 0 résultat même pour un terme de calibrage (« urbanisme ») : inutilisable par script. Les archives mensuelles ont donc été téléchargées et lues en entier (§ 1.2, § 3.6). Ce corpus manquait à la première version du rapport ; JADE n'en contient qu'une sélection pour les TA
DILA, exports JORF et LEGI (ajout de la correction du 10/10/2026) https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/JORF/ et /LEGI/ Archives Freemium du 13/07/2025 téléchargées sans compte ; elles donnent le texte du décret n° 2015-877 (JORFTEXT000030906593) et les versions successives des articles D. 171-2 à D. 171-11 CSS, que Légifrance (403) ne servait pas (§ 3.5)

Faute de compte PISTE, les mêmes bases ont été lues par leurs exports ouverts (§ 1.2) : les bases JURI (CASS, INCA, CAPP) et JADE que l'API Légifrance expose sont celles que la DILA publie en téléchargement libre, et les décisions Judilibre ont été lues dans un export public réalisé à partir de l'API Judilibre.

1.2 Les corpus lus en entier

Corpus Fichier ou requête Date d'extraction Contenu lu
Export Judilibre « Jurisprudence » (Antoine Jeannot, licence Etalab 2.0, construit par l'API Judilibre), version v2025.03.20, dernière modification le 20/03/2025 : plus mis à jour depuis, bien que le README annonce un balayage de l'API tous les trois jours huggingface.co/datasets/antoinejeannot/jurisprudence/resolve/main/{cour_de_cassation,cour_d_appel,tribunal_judiciaire}.jsonl.gz (949 Mo, 1,87 Go, 453 Mo) 10/10/2026 553 075 décisions de la Cour de cassation (1860 → 19/03/2025), 430 654 de cours d'appel (1996 → 14/03/2025), 142 239 de tribunaux judiciaires (14/12/2023 → 26/02/2025), selon le tableau du README ; comptes relus par le script : 553 075, 430 654, 142 239
DILA, base CASS (arrêts publiés de la Cour de cassation) echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/CASS/Freemium_cass_global_20250713-140000.tar.gz 10/10/2026 144 159 fichiers XML
DILA, base INCA (arrêts inédits de la Cour de cassation) …/INCA/Freemium_inca_global_20250713-140000.tar.gz 10/10/2026 382 480 fichiers XML
DILA, base CAPP (sélection de décisions des cours d'appel et TGI) …/CAPP/Freemium_capp_global_20250713-140000.tar.gz 10/10/2026 73 050 fichiers XML
DILA, base JADE (juridiction administrative) …/JADE/Freemium_jade_global_20250713-140000.tar.gz 10/10/2026 552 576 fichiers XML
DILA, mises à jour quotidiennes 478 archives : CAPP (20, du CAPP_20250826 au CAPP_20261008), CASS (56), INCA (59), JADE (343, jusqu'au JADE_20261009-214339) 10/10/2026 73 589 fichiers XML
Juricaf (Association des cours judiciaires suprêmes francophones), recherche plein texte 20 requêtes, liste au § 1.3 10/10/2026 Décisions jusqu'au 16/09/2026 (tribunaux judiciaires compris)
Open data de la justice administrative, tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (ajout de la correction) 53 archives DTA/AAAA/MM/TA_AAAAMM.zip (06/2022 → 10/2026) et 56 archives DCA/AAAA/MM/CAA_AAAAMM.zip (03/2022 → 10/2026), 3,6 Go et 0,6 Go 10/10/2026 1 104 455 fichiers XML : 977 920 décisions de TA et 126 535 de CAA

Filtre appliqué aux corpus (scripts X11-scripts/cherche_hf.py, cherche_dila.py, cherche_hf2.py) : texte normalisé (minuscules, accents et « œ » ramenés), puis deux passes.

  1. Passe « ouvrage scolaire × droit d'auteur » : au moins une expression parmi manuel(s) scolaire(s), ouvrage(s) scolaire(s), livre(s) scolaire(s), édition(s) scolaire(s), éditeur(s) scolaire(s), parascolaire, manuel(s) d'enseignement, ouvrage(s) pédagogique(s), livre du professeur, livre de l'élève, cahier(s) d'exercices, fichier(s) d'exercices, manuel(s) numérique(s), manuel de [discipline] ET au moins une parmi œuvre(s) collective(s), œuvre(s) de collaboration, coauteur, L. 113-1 à L. 113-5, L. 132-1 à L. 132-19, L. 131-4, contrat(s) d'édition, droit(s) d'auteur, propriété intellectuelle ou littéraire (et, dans les bases DILA, cumul d'activités, œuvre de l'esprit, L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1).
  2. Passe « éditeur ou organisme × auteur » (export Judilibre) : un nom parmi Hachette Éducation / Livre, Nathan, Bordas, Hatier, Magnard, Belin, Didier, Foucher, Delagrave, Retz, Istra, Lelivrescolaire, Sésamath, Sedrap, Accès éditions, La Librairie des écoles, Génération 5, Canopé, CNDP, CNED, Educagri, Editis, Sejer, IRCEC, RAAP ET un terme d'auteur (auteur(s), artiste-auteur, Agessa, Maison des artistes, cumul d'activités ou les termes de la passe 1).

Chaque décision retenue par un filtre a été ouverte et lue dans la partie qui la concerne ; les faux positifs (noms de magistrats ou d'avocats homonymes d'éditeurs, « manuel d'utilisation », « frein manuel », mention incidente) sont comptés au § 3.1 et écartés.

1.3 Requêtes Juricaf (10/10/2026)

Requête Résultats Ce qui en a été retenu
"manuel scolaire" "oeuvre collective" 0 —
"manuel scolaire" "oeuvre de collaboration" 7 Les 3 décisions de V18 ; Cass. 21/03/2018 n° 17-14.728 et CA Paris 16/12/2016 n° 16/01448 (biographie de Jean Ferrat, mention incidente des manuels, écartées)
"éditeur scolaire" ; "édition scolaire" ; "éditions scolaires" 0 ; 0 ; 0 —
"manuels scolaires" "droits d auteur" 13 (10 affichés) Mêmes décisions ; CAA Nantes 28/02/2014 n° 12NT02907 (photographe, mention incidente)
"manuel scolaire" "contrat d édition" 4 Les 3 décisions de V18
"oeuvre collective" "manuel" 9 Aucune sur un manuel scolaire (lecture de chaque décision)
"oeuvre collective" "pédagogique" 11 (10 affichés) Cass. 1re civ. 19/05/2021 n° 19-24.841 (pourvoi contre CA Aix 23/05/2019) ; TJ Bordeaux 02/07/2024 n° 21/09443 (scénario d'élève d'une école de cinéma) ; TGI Paris 20/12/2006 (« Super Gafi CP »)
"oeuvre collective" "scolaire" 10 Aucune nouvelle sur un ouvrage scolaire
"ouvrage scolaire" ; "ouvrages scolaires" 27 (10 affichés) Rien de nouveau sur le droit d'auteur
"parascolaire" "droits d auteur" 3 TGI Paris 08/12/2006 (jeux éducatifs, contrefaçon, hors sujet)
"cahier d exercices" "droits d auteur" 0 —
"auteur de manuels" ; "auteurs de manuels" 6 ; 6 TJ Lyon 16/04/2024 n° 22/00918 (enseignant auteur de manuels, RAAP) ; les autres hors sujet (médecine, formation commerciale, Niger)
"manuels scolaires" "artiste auteur" 0 —
"manuel(s) scolaire(s)" "contrefaçon" 7 ; 7 Mêmes décisions
"éditeur" "manuels scolaires" "auteur" 13 (10 affichés) Cass. 2e civ. 19/01/1994 n° 92-13.598 (critique de manuels Bordas par la revue Historama)

La pagination de Juricaf a été bloquée à partir du deuxième appel de page (« Making sure you're not a bot! ») : pour les quatre requêtes de plus de 10 résultats, seuls les 10 premiers (tri par date décroissante) ont été vus.

Pages suivantes lues au navigateur (X36 § 2.4, 10/10/2026). Au navigateur, ces pages s'ouvrent sans contrôle anti-robot. Pages 2 et 3 de "manuels scolaires" "droits d auteur", "oeuvre collective" "pédagogique", "éditeur" "manuels scolaires" "auteur" et "ouvrages scolaires" (27 résultats, singulier et pluriel confondus) : six décisions absentes de l'étude, lues en entier (§ 2, n° 26 à 31) ; les autres sont hors sujet (CA Lyon, ch. soc., 17/02/2010, droit d'auteur d'un salarié de musée ; conclusions de l'avocat général Warner, aff. 90/79, redevance sur la reprographie dont les manuels scolaires étaient exceptés ; CEDH Handyside et Chypre c. Turquie ; Cass. com. 15/10/1991, non-concurrence entre libraires ; un bail, l'originalité d'un titre, une encyclopédie) ou déjà fichées.

Judilibre après mars 2025, au navigateur (X36 § 2.4). Moteur du site de la Cour de cassation, toutes juridictions, décisions du 15/03/2025 au 10/10/2026, recherche exacte (le filtre de date ne s'applique qu'aux pages ouvertes par navigation ; les pages de décision se lisent toutes) :

Requête Résultats Ce qui en a été retenu
"manuel scolaire" 2 TJ La Rochelle 30/09/2025 (scolarisation d'un enfant handicapé) ; TJ Versailles 04/04/2025 (frais de manuel et contribution à l'entretien) : aucune en droit d'auteur
"manuels scolaires" 50 En tête, des jugements aux affaires familiales (frais scolaires) ; aucun extrait de la première page en droit d'auteur
"contrat d'édition" 43 Toutes lues en entier en y cherchant scolaire, manuel, pédagogique, enseignement : une seule porte sur un ouvrage d'enseignement, CA Paris 27/06/2025 (§ 2, n° 25)
"œuvre collective" ; "oeuvre collective" ; "parascolaire" 9 ; 11 ; 5 Toutes lues : aucune sur un ouvrage scolaire (deux sur des supports de formation professionnelle : CA Nancy 15/12/2025, CA Bordeaux 06/05/2025)
"éditeur scolaire" 39 140 Filtre non appliqué par le moteur : inexploitable

2. Recensement

N° Décision Objet Ce qu'elle établit pour un manuel ou un auteur du scolaire Source
1 Cass. 1re civ., 19/05/2021, n° 19-24.841 Ouvrage pédagogique « La laïcité, clés pour la comprendre et l'enseigner » (association OLPA), « oeuvre provisoire diffusée sur son site par l'association », déposée à la Société des gens de lettres le 25/09/2012 avec l'OLPA comme auteur Rejet non spécialement motivé (art. 1014 CPC) des pourvois contre CA Aix 23/05/2019 : la qualification d'œuvre collective d'un ouvrage pédagogique coordonné pour une association devient définitive. Le pourvoi principal était celui de l'OLPA, à qui la cour d'appel avait refusé la contrefaçon contre l'ouvrage « la laïcité, la comprendre, l'enseigner » publié en septembre 2013 par les coordinateurs : les deux ouvrages sont « très semblables » mais « de par leur nature même, compilations de textes dans le domaine public » (motifs reproduits dans les moyens annexés) Juricaf ; export Judilibre
2 Cass. 1re civ., 03/10/2000, n° 98-13.235 (SEDRAP) « Musicotricité » : livret pédagogique et morceaux de musique, édité par une société d'édition pédagogique Le pourvoi de l'auteur du livret et de la SEDRAP plaidait une œuvre collective « divulguée à l'initiative de M. X... », c'est-à-dire de l'auteur et non de l'éditeur ; la Cour approuve la qualification d'œuvre de collaboration (deux créations de genres différents, « participation concertée » et « communauté d'inspiration ») export Judilibre
3 Cass. 1re civ., 03/04/2002, n° 00-13.139 (Larousse-Bordas) Dictionnaire « Super-major », « conception et direction de l'ouvrage » par la directrice éditoriale salariée Œuvre collective de l'éditeur : contribution « inhérente aux attributions de son contrat de travail » qui « se fond dans l'ensemble » d'une équipe de nombreux auteurs export Judilibre
4 Cass. 1re civ., 02/03/1999, n° 96-21.634 (Larousse-Bordas) « Pequeño Larousse ilustrado » ; contrat « de direction » Les stipulations du contrat sont « sans effet sur la détermination de [la] qualité d'auteur, qui résult[e] de la seule création » ; ouvrage divulgué sous le nom de son auteur → présomption de L. 113-1, la thèse de l'œuvre collective de l'éditeur est écartée. La cour d'appel a retenu cette présomption pour le « Pequeño Larousse illustrado », « fût-il une oeuvre composite, créée à partir d'une oeuvre de la société Larousse », et a qualifié d'œuvre composite la réédition du « Grand Dictionnaire franco-espagnol » ; ni l'un ni l'autre n'est une œuvre collective export Judilibre
5 Cass. 1re civ., 03/04/2002, n° 00-12.932 (Larousse-Bordas) Dictionnaire « Mini débutants » : rédactrice salariée qui a cédé ses droits à son employeur en 1984 Cassation : la dépendance économique du salarié ne vicie la cession de droits que si l'employeur l'a exploitée abusivement export Judilibre
6 Cass. 1re civ., 04/01/2005, n° 01-16.398 (Bordas) Auteurs de monographies, contrats de 1967 à 1980, droits contraires à L. 131-4 La violation de L. 131-4 n'emporte qu'une nullité relative, prescrite cinq ans après la conclusion du contrat ; demande de 22 259 354 F partiellement irrecevable export Judilibre
7 Cass. 1re civ., 02/07/2014, n° 13-24.359 ; CA Paris 17/10/2012, n° 10/20895 (Magnard) Illustrations commandées pour des manuels Déjà fiché en V18 § 3.1 : louage d'ouvrage avec cession, forfait valable pour un usage accessoire V18 ; relu dans l'export Judilibre
8 TGI Paris, 13/06/2008, n° 06/14455 (Didier, « Lilli Marzipan ») Manuel d'allemand du primaire Déjà fiché en V18 : œuvre de collaboration, reprise par un coauteur sanctionnée V18 ; base CAPP
9 TGI Paris, 20/12/2006 (« Super Gafi CP », film « Être et avoir ») ; CA Paris, 12/09/2008 ; Cass. 1re civ., 12/05/2011, n° 08-20.651 (publié au Bulletin, 2011, I, n° 87) Planches éducatives d'une méthode de lecture du CP (« Gafi le fantôme ») En première instance, l'action de l'illustrateur est jugée recevable parce que « les co auteurs de la méthode pédagogique » ont été mis en cause et que ses illustrations sont « clairement individualisable[s] par rapport au texte écrit » ; contrefaçon, 1 € symbolique. Ce jugement a été infirmé : la cour d'appel de Paris (12/09/2008) déboute l'illustrateur et la SAIF, et la Cour de cassation rejette leur pourvoi : la présentation des illustrations dans le film « était accessoire au sujet traité » et doit être regardée « comme l'inclusion fortuite d'une oeuvre ». La contrefaçon n'est donc pas l'état du droit dans cette affaire, et le motif sur les coauteurs n'est que celui d'un jugement réformé au fond Juricaf (TGI) ; base DILA CASS, JURITEXT000023998373 (Cass.)
10 Cass. 1re civ., 13/11/2008, n° 06-16.278 (« Être et avoir ») L'instituteur revendiquait un droit d'auteur sur son cours Un cours peut être une œuvre de l'esprit ; ici, les juges du fond ont souverainement estimé que les leçons ne révélaient « aucun choix inédit d'exercices ou de textes » : pas de droit d'auteur export Judilibre
11 Cass. 2e civ., 22/01/2015, n° 13-28.412 et 13-28.413 (Cefodis) Enseignement à distance : sommes versées « à titre de droits d'auteur » aux professeurs salariés qui rédigent cours et exercices Les cours rédigés « selon les directives de la société » et utilisés exclusivement par elle relèvent de l'« exercice même de leur métier d'enseignant » : ces sommes sont du salaire, soumis à cotisations export Judilibre ; base INCA
12 TJ Lyon (pôle social), 16/04/2024, n° 22/00918 Enseignant du secondaire, auteur de manuels : 14 373 € de droits d'auteur en 2017 Affiliation au RAAP (IRCEC) validée ; l'éditeur (« groupe [3] ») lui avait d'abord dit qu'il n'avait pas à être affilié, puis s'est rétracté le 14/02/2024 ; contrainte de 905,50 € validée Juricaf ; export Judilibre (passe 2)
13 TJ Bobigny (pôle social), 26/03/2024, n° 23/01188 Professeur agrégé, auteur de manuels scolaires : 34 976 € de droits d'auteur en 2020 déclarés par son éditeur Cotisations RAAP 2021 (2 798,08 € réclamés, plus 139,90 € de majorations) payées avant l'audience, « après prise en charge partielle par la société [5] » (la note en délibéré de la caisse fait état de 1 399,04 € de cotisations et 139,90 € de majorations réglés par l'enseignant). L'obligation de cotiser malgré le statut de fonctionnaire est l'argument de l'IRCEC, qui invoque la suppression de la dispense d'affiliation par le décret n° 2015-877 du 16/07/2015 ; le tribunal ne la juge pas : il « constate que la contestation […] est devenue sans objet » et rejette les dommages-intérêts, faute de faute établie de la caisse export Judilibre
14 TJ Bourg-en-Bresse (pôle social), 02/09/2024, n° 23/00609 Professeur agrégé des facultés de droit, droits d'auteur pour sa « contribution à différentes œuvres collectives » d'un éditeur juridique Contributeur d'œuvre collective payé en droits d'auteur (contrats « d'auteur, d'édition et de directeur de collection ») : affilié au régime des artistes-auteurs et au RAAP en plus de son régime de fonctionnaire ; D. 171-11 CSS inapplicable car l'activité accessoire profite à une personne privée export Judilibre
15 Cass. 2e civ., 17/10/2024, n° 22-19.070 Contrainte de l'IRCEC (RAAP 2017) Affiliation obligatoire dès qu'un revenu d'artiste-auteur atteint 900 fois le SMIC horaire ; le défaut d'information par la caisse ne dispense pas de cotiser export Judilibre
16 TJ Paris, 31/01/2024, n° 23/13741 Pivot Point International et Préparation pédagogie formation c/ Magnard-Vuibert, contrefaçon de droit d'auteur Envoi en médiation judiciaire ; issue non publiée export Judilibre
17 TJ Bordeaux, 02/07/2024, n° 21/09443 Scénario d'une étudiante d'école de cinéma, réécrit en ateliers L'école plaidait l'œuvre collective ; écartée, faute de pouvoir déterminer les élèves contributeurs et leur apport Juricaf
18 Cass. 2e civ., 19/01/1994, n° 92-13.598 Critique de deux manuels d'histoire Bordas « à déconseiller » par la revue Historama Rejet du pourvoi de la directrice des éditions Bordas : les réserves de fond des journalistes ne sont pas « un abus de liberté d'opinion dans la critique de livres destinés à l'enseignement de l'histoire aux enfants » Juricaf
19 Conseil d'État, 05/12/2001, n° 214532 ; CAA Paris 16/09/1999, n° 97PA01506 555 573 F de droits d'auteur pour un « ouvrage pédagogique multimédia destiné […] au ministère de l'éducation nationale » Question fiscale (étalement de revenus exceptionnels) ; ne dit rien de la qualification base JADE
20 CAA Nantes, 11/10/2012, n° 11NT01670 TVA à taux réduit des cahiers d'exercices complétant les livres scolaires Fiscalité, hors qualification (V21 couvre la TVA) base JADE
21 Cass. 1re civ., 08/10/1980, n° 79-11.135 (publié au Bulletin) « Dictionnaire permanent de droit des affaires », œuvre collective des Éditions législatives et administratives (ELA) ; contributeur qui refusait les corrections Cassation : l'auteur d'une contribution à une œuvre collective « demeure investi du droit moral » ; ce droit est limité par la nature collective de l'œuvre, mais le droit de l'éditeur « d'apporter des modifications aux contributions des différents auteurs doit être justifié par la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité » ; le juge doit rechercher si les modifications « s'imposaient dans l'intérêt de l'oeuvre considérée dans son ensemble » export Judilibre, id 60794bf09ba5988459c444ce
22 Cass. 1re civ., 16/12/1986, n° 85-10.838 (publié au Bulletin) Même dictionnaire, après renvoi ; contrat stipulant que les textes du contributeur, auteur et rédacteur en chef, pourraient être « modifiés sans restriction » Rejet du moyen sur le droit moral (cassation sur un autre moyen, la résiliation) : l'éditeur « est en droit d'apporter aux contributions des différents auteurs les modifications que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité » ; « rectification d'erreurs » et suppression de « nuances » inutiles admises dans un ouvrage qui doit rester « conforme au droit positif », dès lors qu'elles ne dénaturent pas les textes ; la clause « modifiés sans restriction » n'est pas une renonciation nulle au droit moral, car elle « se borne à rappeler l'existence du principe » export Judilibre, id 60794b969ba5988459c437b9
25 CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27/06/2025, RG n° 24/02028 Deux chargés d'enseignement du supérieur, coauteurs en 2006 d'« Exercices et problèmes de statistique et probabilités » (Dunod, actualisé en 2012) ; projet « Calcul des probabilités » chez Ellipses, contrat signé par l'éditeur le 20/03/2019 avec la seule coautrice La faute du coauteur qui a évincé la coautrice du nouveau projet est confirmée ; dommages-intérêts portés à 10 682,50 €, plus 7 500 € au titre de l'article 700. Enseignement supérieur, pas scolaire ; seule décision d'ouvrage d'enseignement parmi les 43 « contrat d'édition » de Judilibre depuis mars 2025 Judilibre au navigateur (X36 § 2.4)
26 Cass. 2e civ., 07/04/2011, n° 10-17334 (tribunal de première instance de Nouméa, 18/05/2009) Prêt d'ouvrages scolaires contre caution par le lycée Blaise-Pascal et la Direction diocésaine de l'école catholique Le parent remboursé de la moitié de la caution voit sa demande de 10 000 F CFP rejetée ; la cassation ne porte que sur sa condamnation pour procédure abusive (50 000 F CFP). Fait établi : en Nouvelle-Calédonie, l'enseignement catholique prête les manuels contre caution (2009) Juricaf au navigateur (X36 § 2.4)
27 Cass. soc., 21/06/2006, n° 04-48527 Association dont l'activité réelle est « la location des ouvrages scolaires aux collégiens et lycéens » Sans consultation ni choix des ouvrages, ce n'est pas une activité de bibliothèque : la convention collective de l'animation ne s'applique pas idem
28 CA Nîmes, 10/05/2005, RG n° 03/02255 Photographie d'enfants illustrant un ouvrage scolaire sur les maladies graves Pas d'atteinte au droit à l'image, « peu important le caractère commercial de la diffusion » idem
29 CA Toulouse, 24/06/2008, RG n° 06/05342 (Bac Plus c/ Acadomia) Modèle mandataire d'Acadomia La société, mandatée par les professeurs, « met à leur disposition des programmes, des ouvrages scolaires, un service de conseils pédagogiques » idem
30 CE, juge des référés, 07/11/2024, n° 498667 Artesane et les Éditions Eyrolles contre l'arrêté du 11/09/2024 modifiant les conditions pour se présenter aux CAP « arts de la broderie », « tournage en céramique » et « vannerie » Rejet pour défaut d'urgence : l'arrêté « n'empêche pas ... la société Eyrolles, qui publie de très nombreux ouvrages scolaires et universitaires, de les commercialiser ». Un éditeur conteste en justice un changement de règlement d'examen de CAP qui touche son marché idem
31 Cass. 2e civ., 17/03/2022, n° 20-21672 Prestation de compensation du handicap, élément 4 (charges exceptionnelles) Accordée « pour la prise en charge de dépenses relatives à l'acquisition des ouvrages scolaires », pour deux ans, à un enfant handicapé : la PCH peut financer l'achat d'ouvrages scolaires idem
23 TA Nantes, 11/10/2022, n° 1909981 Professeur certifié détaché à l'AEFE, cours particuliers rémunérés Les dérogations du V de l'article 25 septies de la loi du 13/07/1983 (production des œuvres de l'esprit ; professions libérales des enseignants) « ne nécessitent donc pas d'autorisation de l'administration » ; injonction de cesser annulée open data de la justice administrative, TA_202210.zip
24 TA Montreuil, 26/05/2026, n° 2407354 ; CAA Paris, 18/09/2026, n° 26PA03540 Manuels « territoriaux » ou « libres » de la Région Île-de-France sur Pearltrees Déjà fiché en V22 : édition annulée (liberté du commerce et de l'industrie), retrait au 02/11/2026. Pour le présent sujet : les auteurs, enseignants, « n'interviennent pas dans le cadre de leurs obligations de service et sont rémunérés par le mandataire d'édition de la région » open data de la justice administrative, TA_202605.zip, CAA_202609.zip ; V22

3. Fiches détaillées et mesures

3.1 Ce que les corpus contiennent : la mesure

Corpus Décisions lues Retenues par la passe 1 Pertinentes après lecture
Export Judilibre, Cour de cassation 553 075 6 3 (Magnard 2014 ; « laïcité » 2021 ; Cefodis 2015 n° 13-28.412, et son double n° 13-28.413) ; écartées : Ferrat 2018, marque 2011
Export Judilibre, cours d'appel 430 654 7 1 (CA Paris 17/10/2012, déjà en V18) ; écartées : Ferrat 2016 et 2021, photographe 2010, assurance scolaire 2024, objet social 2022, marque 2025
Export Judilibre, tribunaux judiciaires 142 239 1 1 (TJ Bobigny 26/03/2024)
DILA CASS + INCA 144 159 + 382 480 1 + 5 Doublons des décisions ci-dessus ; TGI Paris 08/12/2006 (jeux éducatifs) écarté
DILA CAPP 73 050 3 TGI Paris 13/06/2008 (V18) ; TGI Paris 19/02/2008 et 08/12/2006 écartés
DILA JADE 552 576 6 Aucune sur la qualification ou le contrat (fiscalité, financement des collèges, photographe de musée)
DILA, mises à jour 07/2025 → 10/2026 73 589 0 —
Export Judilibre, passe 2 (éditeur ou organisme × auteur) 1 125 968 195 (Cass. 41, CA 98, TJ 56) Cass. : Sedrap 2000, Larousse-Bordas 1999 et 2002 (×2), Bordas 2005, « Être et avoir » 2008, IRCEC 2024 ; TJ : Lyon et Bobigny 2024 (enseignants auteurs de manuels), Bourg-en-Bresse 2024, Paris 31/01/2024 (Magnard-Vuibert) ; le reste : homonymes de magistrats ou d'avocats (Foucher, Magnard, Hatier), contentieux RAAP d'autres artistes, litiges commerciaux

Aucune décision, sur 1 125 968 décisions judiciaires de l'export Judilibre, 599 689 des bases CASS, INCA et CAPP, 552 576 de JADE et 73 589 des mises à jour quotidiennes de ces quatre bases, ne qualifie un manuel d'éditeur scolaire d'œuvre collective. La contre-vérification (X11-verif.md, fait 2) a recalculé les mêmes comptes et, avec des filtres de proximité différents (« œuvre collective » à moins de 300 ou 600 caractères d'un terme scolaire, d'un nom d'éditeur scolaire, de Larousse, dictionnaire ou éducat-), n'a trouvé aucune décision de ce type. Deux limites bornent ce constat : l'export Judilibre s'arrête en mars 2025, et JADE ne contient qu'une sélection des jugements des tribunaux administratifs (le corpus complet des TA est mesuré au § 3.6). La première limite est levée pour les expressions testées : Judilibre, lu au navigateur du 15/03/2025 au 10/10/2026, ne publie aucune décision sur un manuel scolaire, un auteur de manuel ou un éditeur scolaire en droit d'auteur ou en contrat d'édition (§ 1.3 ; X36 § 2.4). La passe DILA de la contre-vérification a en outre ramené Cass. 1re civ., 12/05/2011, n° 08-20.651, que les filtres de X11 avaient manqué et qui infirme en pratique le TGI Paris 2006 (recensement n° 9, § 3.3). Aucune décision ne porte sur la correction d'un manuel par l'éditeur au regard de L. 132-11. La règle qui répond à cette question existe pourtant pour l'œuvre collective, posée sur un dictionnaire juridique et non sur un manuel : l'éditeur ne peut modifier les contributions que dans la mesure justifiée par l'harmonisation de l'ensemble, le contributeur gardant son droit moral (Cass. 1re civ., 08/10/1980, n° 79-11.135, et 16/12/1986, n° 85-10.838, recensement n° 21 et 22). Les filtres de X11 l'avaient manquée parce qu'ils exigeaient un terme scolaire ; la passe de proximité de la contre-vérification l'a ramenée, et les deux arrêts ont été relus en texte intégral dans l'export Judilibre pour la présente correction. L'autorisation de cumul d'un enseignant auteur : voir § 3.6.

3.2 La qualification se décide sur les faits, pas sur l'étiquette du contrat

09-vague4 § 7.2 écrit, d'après V18 § 4.1, que « la qualification se fix[e] au contrat ». Les décisions lues nuancent : le contrat sert de preuve, mais le juge qualifie d'après la manière dont l'œuvre a été créée et divulguée.

  • Le contrat ne fait pas l'auteur. Cass. 1re civ., 02/03/1999, n° 96-21.634 : la cour d'appel « a justement retenu […] que les stipulations du contrat liant M. Garcia X... à la société Larousse étaient sans effet sur la détermination de sa qualité d'auteur, qui résultait de la seule création, et que l'ouvrage, élaboré par M. Garcia X..., était divulgué depuis 1972 sous son nom, d'où il résultait qu'il en était présumé auteur, en vertu de l'article L. 113-1 ». L'éditeur invoquait un contrat « de direction » et une œuvre collective dérivée de la version française : rejeté. La présomption joue même si le « Pequeño Larousse illustrado » est une œuvre composite (« fût-il une oeuvre composite, créée à partir d'une oeuvre de la société Larousse ») ; la cour d'appel a par ailleurs qualifié d'œuvre composite, et non d'œuvre collective, la réédition du « Grand Dictionnaire franco-espagnol » de l'auteur (export Judilibre, id 61372342cd5801467740779e).
  • Deux apports concertés font une collaboration, même quand l'éditeur et l'auteur du livret plaident une œuvre collective de cet auteur. Cass. 1re civ., 03/10/2000, n° 98-13.235 : la SEDRAP (Société d'édition et de diffusion pour la recherche et l'action pédagogique) et l'auteur du livret soutenaient que « Musicotricité », livret « à but pédagogique » et morceaux de musique, était une « oeuvre collective divulguée à l'initiative de M. X... » ; la Cour approuve la cour de Toulouse d'avoir retenu une œuvre de collaboration, « née de la mise en commun de deux créations de genres différents […] fruit d'une participation concertée et d'une communauté d'inspiration ». Le compositeur garde ses droits de coauteur. L'œuvre collective plaidée l'était à l'initiative de l'auteur du livret, non de l'éditeur.
  • Ce qui fait l'œuvre collective (motifs du TGI de Marseille adoptés par CA Aix 23/05/2019, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 19/05/2021, n° 19-24.841) : l'association a été « à l'initiative de l'oeuvre, déléguant à Madame [N] la direction de l'élaboration » ; l'ouvrage a été créé « sur son initiative et avec le concours de certains de ses membres assurant la production de documents ou des travaux de relecture, et ce sans qu'il soit possible de distinguer l'apport de chacun d'entre eux » ; la collaboration suppose des auteurs qui ont « un dessein commun, une inspiration commune et ce, sur un pied suffisant d'égalité », ce qui « exclut de fait les oeuvres issues d'auteurs qui agissent sous le contrôle d'une autorité hiérarchique en mesure de leur imposer des directives précises et qui sont ensuite publiées sous le nom de cette autorité » ; le tribunal oppose une « construction horizontale » (collaboration) à une « construction verticale, sous l'autorité de l'OLPA » (collective). Le pourvoi reprochait une inversion de la charge de la preuve (art. L. 113-2, L. 113-5, 1353 C. civ.) ; la Cour de cassation l'a rejeté sans motivation spéciale (art. 1014 CPC : moyens « manifestement pas de nature à entraîner la cassation »). L'œuvre en cause est une « oeuvre provisoire diffusée sur son site par l'association », déposée par la coordinatrice à la Société des gens de lettres le 25/09/2012 « l'OLPA y figurant en qualité d'auteur ». La qualité d'œuvre collective n'a pas donné à l'association le pouvoir d'interdire l'ouvrage concurrent des coordinateurs : la cour d'appel refuse la contrefaçon contre « la laïcité, la comprendre, l'enseigner » (septembre 2013), parce que « si ces ouvrages sont très semblables ils le sont de par leur nature même, compilations de textes dans le domaine public ou en accord, semble-t-il avec les auteurs pour les textes protégés », et que les améliorations des coordinateurs suffisent à « caractériser l'originalité de leur propre oeuvre » ; elle ajoute que les coordinateurs n'ont pas « perdu le droit de poursuivre leurs travaux de recherche sur le thème de la laïcité et de publier ceux-ci ». Le pourvoi principal de l'OLPA, qui attaquait ce motif, est rejeté (Juricaf, moyens annexés de Cass. 19/05/2021, n° 19-24.841).
  • Le salarié directeur d'ouvrage. Cass. 1re civ., 03/04/2002, n° 00-13.139 : dictionnaire « Super-major » (Larousse-Bordas, 1994), mention « conception et direction de l'ouvrage : Claude X... », directrice éditoriale langue française salariée ; la cour d'appel relève que l'ouvrage, « divulgué sous le nom de la société, est ainsi présumé lui appartenir » et que la contribution de l'intéressée, « inhérente aux attributions de son contrat de travail […] se fond dans l'ensemble de l'activité des nombreux auteurs ou collaborateurs réunis au sein de l'équipe animée par elle » : œuvre collective, rejet du pourvoi.
  • L'école qui n'identifie pas les contributions. TJ Bordeaux, 02/07/2024, n° 21/09443 : une personne morale « ne peut avoir la qualité d'auteur » et n'est investie des droits à titre originaire que pour une œuvre collective ; des « ateliers collectifs avec des séances participatives » ne suffisent pas quand on ne peut « déterminer précisément les élèves qui auraient finalement participé […] et la nature de leur contribution » : la notion d'œuvre collective est écartée, l'étudiante est auteur.

Lecture croisée avec V18 § 3.2 : sur 7 manuels de 6e relevés à la BnF, 4 portent « sous la direction de » et nomment des auteurs, 2 nomment des auteurs sans direction, 1 ne nomme personne. Un manuel divulgué sous le nom de ses auteurs fait jouer la présomption de L. 113-1 au profit de ceux-ci (Cass. 02/03/1999) ; un manuel divulgué sous le seul nom de l'éditeur fait jouer celle de L. 113-5 au profit de l'éditeur (Cass. 03/04/2002 ; CA Aix 2019). Aucune décision lue ne tranche le cas mixte d'un manuel publié par un éditeur « sous la direction de » personnes nommées.

3.3 Le seul manuel qualifié par une décision qui tient est une œuvre de collaboration

Une seule décision non réformée qualifie un ouvrage scolaire au sens strict, et elle retient la collaboration ; la seconde, souvent citée, a été réformée :

  • TGI Paris, 13/06/2008, n° 06/14455 : manuel d'allemand du primaire « Lilli Marzipan » (Didier), qualifié d'œuvre de collaboration d'accord entre les parties ; reprise de huit pages par une coautrice dans un autre manuel sanctionnée (V18 § 3.1).
  • TGI Paris, 20/12/2006 (« Super Gafi CP ») : la société de production plaidait l'irrecevabilité de l'illustrateur « faute d'avoir agi en commun avec les autres auteurs de l'oeuvre collective à laquelle M. X... a participé » ; le tribunal juge l'action recevable parce que la SAIF « a mis en cause les co auteurs de la méthode pédagogique illustrée par M. X... » et parce que « l'oeuvre graphique de M. X..., figurant sur des "planches éducatives" et des posters, était clairement individualisable par rapport au texte écrit » de la méthode. Le tribunal ne prononce pas le mot « collaboration », mais il traite la méthode de lecture comme une œuvre à coauteurs et non comme l'œuvre collective de l'éditeur. Il refuse en revanche de voir une dénaturation dans le coloriage des planches par les élèves, que le guide de la méthode recommandait (« Les enfants pourront manifester le désir "d'enrichir" ces panneaux »). Ce jugement a été infirmé. La cour d'appel de Paris, le 12/09/2008, a débouté l'illustrateur et la SAIF, et la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi (Cass. 1re civ., 12/05/2011, n° 08-20.651, publié au Bulletin 2011, I, n° 87 ; base DILA CASS, JURITEXT000023998373, relu le 10/10/2026). Les illustrations, apparues 22 fois dans le film (18 minutes, dont 10 minutes et 1 seconde en plein écran), « ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive », « font corps au décor » de la classe et ne sont « jamais représentées pour elles-mêmes » : leur présentation « était accessoire au sujet traité » et doit être regardée « comme l'inclusion fortuite d'une oeuvre, constitutive d'une limitation au monopole d'auteur ». La cour d'appel relève que les planches sont, « comme il est dit dans le manuel », un outil pédagogique « qu'il convenait d'apposer sur les murs au fur et à mesure de l'apprentissage ». L'arrêt de 2011 ne reproduit pas ce que la cour d'appel a jugé de la recevabilité et des coauteurs ; le motif cité plus haut reste celui d'un jugement de première instance réformé au fond, et ne fait pas jurisprudence.

À l'inverse, Cass. 02/07/2014 (Magnard) écarte la collaboration pour les illustrations accessoires commandées sur bons de commande : louage d'ouvrage avec cession, sans que la qualification de l'œuvre principale soit discutée (V18 § 3.1).

3.4 Les contrats d'auteur dans l'édition scolaire et de dictionnaires

  • Ce que l'éditeur d'une œuvre collective peut corriger sans l'accord du contributeur. Cass. 1re civ., 08/10/1980, n° 79-11.135 (publié) : un contributeur du « Dictionnaire permanent de droit des affaires », œuvre collective des Éditions législatives et administratives (ELA), refusait toute correction de ses textes ; la cour d'appel de Rennes y avait vu une faute contractuelle, au motif qu'un tel contrat « entraine nécessairement un certain degré de subordination ». Cassation au visa de l'article 6 de la loi du 11/03/1957 : « l'auteur d'une contribution à une oeuvre collective demeure investi du droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre ; […] si ce droit, exclusif de tout lien de subordination, se trouve limité par la nature collective de l'oeuvre, qui suppose la fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, l'exercice, par le responsable de la publication, de son droit d'apporter des modifications aux contributions des différents auteurs doit être justifié par la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité » ; le juge doit rechercher si les modifications « s'imposaient dans l'intérêt de l'oeuvre considérée dans son ensemble ». Après renvoi, Cass. 1re civ., 16/12/1986, n° 85-10.838 (publié) reprend le principe (« le responsable de la publication est en droit d'apporter aux contributions des différents auteurs les modifications que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité ») et l'applique : pour un ouvrage destiné à des praticiens qui doit rester « conforme au droit positif » et « exempt de distorsions et de contradictions », le contributeur, même rédacteur en chef, est soumis « à une discipline permettant la rectification d'erreurs toujours possibles » ; la suppression de « nuances » inutiles, qui n'a pas « dénaturé le texte proposé par l'auteur », ne porte pas atteinte à son droit moral ; la clause selon laquelle ses textes pourraient être « modifiés sans restriction », l'avis du directeur de rédaction prévalant en cas de désaccord, n'est pas une renonciation nulle au droit moral, car elle « se borne à rappeler l'existence du principe » (le même arrêt casse sur la résiliation du contrat, pour un autre motif). Sources : export Judilibre, id 60794bf09ba5988459c444ce et 60794b969ba5988459c437b9, relus en texte intégral le 10/10/2026. Les deux arrêts portent sur un dictionnaire juridique à mises à jour, pas sur un manuel ; aucune décision lue n'applique ce principe à un ouvrage scolaire.
  • Prescription de la nullité pour rémunération illicite. Cass. 1re civ., 04/01/2005, n° 01-16.398 : auteurs de monographies publiées par Bordas (conventions de 1967 au 17/04/1980) qui réclamaient 22 259 354 F « correspondant à des éléments de droits d'auteurs illicitement écartés par leurs contrats » ; la violation de L. 131-4, « édictée dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, ne donnait lieu qu'à nullité relative », dont le délai de prescription « était venu à expiration le 17 avril 1985 », cinq ans après la dernière convention.
  • Cession par un salarié à son employeur. Cass. 1re civ., 03/04/2002, n° 00-12.932 : rédactrice salariée de Larousse-Bordas depuis 1972 qui, par convention onéreuse du 21/06/1984, a reconnu la propriété de son employeur sur le dictionnaire « Mini débutants » écrit « dans le cadre de son contrat de travail » comme « activité supplémentaire » ; la cour d'appel avait annulé la cession pour violence (crainte du licenciement) ; cassation : « seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ».
  • Le cours de l'enseignant. Cass. 1re civ., 13/11/2008, n° 06-16.278 : l'instituteur du film « Être et avoir » soutenait qu'« un cours constitue une œuvre de l'esprit dès lors que par l'expression de la personnalité du professeur qu'il traduit, il revêt une originalité » ; la Cour laisse aux juges du fond l'appréciation de l'originalité, et ceux-ci ont estimé que les cours ne présentaient « ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement, de caractère original », ni « aucun choix inédit d'exercices ou de textes susceptible de donner prise au droit d'auteur ». Le critère retenu (le choix des exercices et des textes) est celui qui fait l'apport d'un rédacteur de manuel.
  • Contentieux en cours d'un éditeur scolaire. TJ Paris, 31/01/2024, n° 23/13741 : Pivot Point International Inc et Préparation pédagogie formation assignent Magnard-Vuibert en contrefaçon de droit d'auteur (assignation du 26/10/2023) ; médiation judiciaire ordonnée ; l'objet de l'œuvre et l'issue ne sont pas dans la décision.

3.5 Rémunérer un enseignant qui écrit : droits d'auteur ou salaire, et le régime social

Le salarié qui écrit des cours sur directives est payé en salaire, pas en droits d'auteur. Cass. 2e civ., 22/01/2015, n° 13-28.412 (et n° 13-28.413, même rédaction) : la société Cefodis, d'enseignement à distance, versait « à titre "de droits d'auteur" » des sommes à certains salariés ; l'URSSAF les a réintégrées dans l'assiette des cotisations (contrôle 2004-2006). La Cour rejette le pourvoi : « les cours et exercices ont été rédigés par les professeurs selon les directives de la société qui les utilisent exclusivement comme supports de cours dans le cadre de son activité pédagogique ; […] cette activité n'est pas distincte de celle d'enseignement à distance proprement dite et est exercée par les salariés dans les mêmes conditions de subordination ; […] il s'agit de l'exercice même de leur métier d'enseignant », d'où « les sommes versées aux rédacteurs de supports de cours l'étant en contrepartie de leur travail salarié, devaient en conséquence être soumises à cotisations ».

L'enseignant auteur de manuels est affilié au RAAP quand ses droits dépassent le seuil ; un seul jugement le valide, l'autre ne tranche pas. Deux jugements de pôle social portent nommément sur des enseignants auteurs de manuels. À Lyon, la contrainte est validée et l'affiliation n'était plus contestée. À Bobigny, l'obligation de cotiser malgré le statut de fonctionnaire n'est que la position de l'IRCEC : l'enseignant ayant payé avant l'audience, le tribunal constate que la contestation est devenue sans objet et ne juge pas la question.

Décision Auteur Droits d'auteur mesurés Ce qui est jugé
TJ Lyon, 16/04/2024, n° 22/00918 « exerce la profession d'enseignant dans le secondaire. Il est l'auteur de manuels » 14 373 € au titre de 2017 Cotisation RAAP 2018 de 862,38 € + 43,12 € de majorations : contrainte validée. L'éditeur, « le groupe [3], lui a initialement indiqué qu'il ne devait pas être affilié » (courriel du 03/05/2022), puis « est revenu[…] sur sa position » (courriel du 14/02/2024) ; le tribunal juge « regrettable » qu'il n'ait « pas pu obtenir une réponse adaptée et sérieuse de la part de son éditeur » ; la remise des majorations relève du conseil d'administration de l'IRCEC
TJ Bobigny, 26/03/2024, n° 23/01188 « professeur-agrégé, est également auteur de manuels scolaires » 34 976 € en 2020, « déclarés par son éditeur » Cotisations RAAP 2021 (2 798,08 € en principal, 139,90 € de majorations) payées « après prise en charge partielle par la société [5] » ; le dispositif « constate que la contestation […] est devenue sans objet » et rejette les dommages-intérêts, l'enseignant n'établissant pas de faute de la caisse. L'enseignant expose que « jusqu'en 2015, les fonctionnaires étaient exonérés » ; l'IRCEC soutient que, « nonobstant son statut de fonctionnaire », il est tenu de cotiser « compte tenu de la suppression de la dispense d'affiliation par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ». Le tribunal ne se prononce pas sur cet argument

Le même raisonnement vaut pour le contributeur d'une œuvre collective : TJ Bourg-en-Bresse, 02/09/2024, n° 23/00609, professeur des facultés de droit payé en droits d'auteur par un éditeur juridique pour « sa participation à plusieurs œuvres collectives » (contrats « d'auteur, d'édition et de directeur de collection ») : « Cette activité complémentaire est distincte de son activité d'enseignant chercheur. Elle relève […] du régime général de la sécurité sociale » ; « la circonstance que Monsieur [X] ne soit pas salarié de la société [4] est sans incidence » ; l'article D. 171-11 CSS ne s'applique pas « dès lors que son activité accessoire n'est pas réalisée au profit d'une collectivité publique mais d'une personne privée ». Le contributeur d'une œuvre collective reste donc un auteur rémunéré, affilié comme tel.

Ce que dit le décret n° 2015-877 invoqué par l'IRCEC. Le texte, déclaré non lu dans la première version de ce rapport, se lit sans compte dans l'export ouvert JORF de la DILA (archive Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz, JORFTEXT000030906593 et ses 14 articles, lus le 10/10/2026) : « Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale », JORF n° 0164 du 18/07/2015, pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2014-626 du 18/06/2014 et de l'article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014. Son article 1er supprime à l'article D. 171-2 CSS les mots « bénéficiaires d'une organisation spéciale […] » et « et à titre accessoire », et réécrit D. 171-3 : les travailleurs relevant d'un régime spécial qui exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général « sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités ». L'article 13 abroge D. 171-10 (charge des prestations familiales). Les versions successives lues dans l'export LEGI de la DILA (archive Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz) confirment le changement : D. 171-2 visait jusqu'au 18/07/2015 les travailleurs des régimes spéciaux exerçant « simultanément et à titre accessoire » une activité relevant du régime général (LEGIARTI000006735483) ; depuis le 19/07/2015, ceux qui l'exercent « simultanément » (LEGIARTI000030910656). La dispense de D. 171-11 demeure, dans les mêmes termes qu'avant 2015 (seul le renvoi passe de D. 171-10 à D. 171-9 ; versions LEGIARTI000006735491 et LEGIARTI000030910553) : elle ne vaut que si le fonctionnaire exerce son activité accessoire « au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public », auquel cas « aucune cotisation n'est due » ; c'est elle que le TJ de Bourg-en-Bresse écarte parce que l'activité profite à une personne privée. Le décret ne nomme ni les artistes-auteurs, ni le RAAP, ni l'IRCEC : le lien entre ce texte et l'affiliation d'un enseignant auteur au régime complémentaire est la lecture qu'en fait l'IRCEC devant le TJ de Bobigny, que le tribunal n'a pas eu à trancher.

Le seuil et le taux. Cass. 2e civ., 17/10/2024, n° 22-19.070 : sont affiliés au RAAP ceux qui « ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance » ; le défaut d'information par la caisse n'est pas une faute qui dispense de cotiser. Le site de l'IRCEC (pages « Qui cotise au RAAP ? », mise à jour du 20/02/2026, et « Principes de calcul et taux », mise à jour du 24/02/2026, lues le 10/10/2026) donne un seuil d'affiliation de 10 692 €, un taux de 8 % (option à 4 % si l'assiette ne dépasse pas 32 076 €) et un plafond de 144 180 € ; 900 × 11,88 € (SMIC horaire brut 2025) = 10 692 €, ce qui recoupe la règle posée par l'arrêt. Les deux enseignants du tableau dépassaient le seuil (14 373 € et 34 976 €).

3.6 Le corpus complet des tribunaux administratifs et des CAA (ajout de la correction du 10/10/2026)

La contre-vérification relevait que le contentieux du cumul d'un enseignant auteur relève d'abord du tribunal administratif et que JADE n'en contient qu'une sélection. Le corpus complet de l'open data de la justice administrative a donc été lu (archives mensuelles, § 1.2), avec le script oja_filtre.py (deux passes sur le texte intégral normalisé) et un comptage de calibrage oja_calib.py, rangés dans /home/paul/.cache/manuels-vague5/X11-integ/.

Passe Critère Décisions retenues sur 1 104 455 Après lecture
A, « ouvrage scolaire × droit d'auteur » un terme scolaire de la passe 1 du § 1.2 (plus auteur(s) de manuels) ET un terme de droit d'auteur ou de cumul (œuvre collective, œuvre de collaboration, coauteur, droit(s) d'auteur, propriété intellectuelle, contrat d'édition, cumul d'activités, œuvre de l'esprit, activité accessoire, articles du CPI) 0 —
B, « cumul × enseignant × auteur » un terme de cumul (cumul, activité accessoire, œuvres de l'esprit) avec, à moins de 400 caractères, un terme d'enseignant et un terme d'auteur ou d'édition 8 1 pertinente (TA Nantes, ci-dessous) ; 7 écartées : 6 citent seulement l'article 25 septies de la loi du 13/07/1983 dans des litiges sans rapport avec l'écriture (CAA Bordeaux 19BX03084, agent d'entretien animateur de soirées musicales ; CAA Marseille 21MA01465, chef de cuisine gérant de société ; CAA Marseille 24MA01006 et TA Toulon 2102505, sapeur-pompier ; CAA Marseille 24MA01289, agent intercommunal ; TA Versailles 2103663, refus de cumul d'un agent du ministère de l'intérieur), 1 mentionne le cumul d'une vacataire de l'éducation nationale dans un litige indemnitaire contre l'Institut de France (TA Paris 1905650)
Calibrage terme scolaire seul ; « manuel(s) scolaire(s) » seul ; « droit(s) d'auteur » seul 59 ; 27 ; 254 Les 59 décisions à terme scolaire ont été parcourues : achats de manuels, marchés publics de livres scolaires, instruction en famille, discipline d'élèves ou d'enseignants, et l'affaire des manuels « territoriaux » d'Île-de-France ci-dessous ; aucune ne porte sur la qualification d'un manuel ou le contrat d'un auteur

TA Nantes, 11/10/2022, n° 1909981 (publication C+, satisfaction totale). Un professeur certifié de mathématiques détaché à l'AEFE (lycée Lyautey de Casablanca) donnait des cours particuliers rémunérés ; l'AEFE lui avait enjoint de cesser faute d'autorisation de cumul. Le tribunal annule : « les dérogations prévues au V de l'article 25 septies, qui sont applicables notamment au personnel enseignant des établissement d'enseignement secondaire, ne relèvent pas du régime d'autorisation préalable régi par les dispositions précitées du décret du 27 janvier 2017 et ne nécessitent donc pas d'autorisation de l'administration dont relève l'agent concerné ». Le V cité par le jugement comprend les deux dérogations : « La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics » et l'exercice par les enseignants des « professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». Le litige portait sur la seconde (cours particuliers), non sur l'écriture d'un manuel ; le motif général vaut pour les deux. Source : archive DTA/2022/10/TA_202210.zip, fichier TA44/DTA_1909981_20221011.xml.

TA Montreuil, 26/05/2026, n° 2407354, et CAA Paris, 18/09/2026, n° 26PA03540 (déjà fichés en V22 et 02-formats-ecoles). Le jugement annule l'édition de manuels « territoriaux » ou « libres » par la Région Île-de-France sur Pearltrees pour atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; l'arrêt de sursis repousse le retrait au 02/11/2026. Un motif touche le présent sujet : « les auteurs desdits manuels scolaires, même s'ils ont la qualité d'agent public, plus particulièrement de membres du personnel enseignant de l'éducation nationale, n'interviennent pas dans le cadre de leurs obligations de service et sont rémunérés par le mandataire d'édition de la région, à savoir la société Broceliand » ; la convention du 08/10/2024 fait de la Région la « copropriétaire avec l'Etat des ressources éducatives ainsi conçues ». Source : archives DTA/2026/05/TA_202605.zip (TA93/DTA_2407354_20260526.xml) et DCA/2026/09/CAA_202609.zip (DCA_26PA03540_20260918.xml).

Résultat. Sur 977 920 décisions de TA (30/06/2022 → octobre 2026) et 126 535 de CAA (mars 2022 → octobre 2026), aucune ne qualifie un manuel, aucune ne porte sur un refus ou une réserve d'autorisation de cumul opposé à un enseignant auteur de manuels. La seule décision sur le régime de cumul d'un enseignant (TA Nantes 2022) juge que les activités du V de l'article 25 septies, dont la production d'œuvres de l'esprit, ne sont pas soumises à autorisation préalable. Fichiers : /home/paul/.cache/manuels-vague5/X11-integ/oja/, résultats hits_oja.jsonl, calib_oja.json, filtre_oja.log.

4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition

  1. Pouvoir corriger seul suppose une œuvre collective réelle, pas seulement écrite au contrat. CPI L. 132-11 interdit à l'éditeur toute modification sans autorisation écrite de l'auteur (W22 § 3.3) ; L. 113-5 investit des droits l'éditeur d'une œuvre collective. Les décisions lues retiennent l'œuvre collective quand la personne morale a eu l'initiative, a dirigé (directives, coordination déléguée), a divulgué sous son nom, et que les apports ne peuvent être distingués (Cass. 19/05/2021 n° 19-24.841 ; Cass. 03/04/2002 n° 00-13.139) ; elles la refusent quand l'œuvre est divulguée sous le nom de l'auteur, quel que soit le contrat (Cass. 02/03/1999 n° 96-21.634), quand deux apports de genres différents se combinent par « une participation concertée et une communauté d'inspiration » (Cass. 03/10/2000 n° 98-13.235, éditeur pédagogique), ou quand les contributions ne sont pas identifiées (TJ Bordeaux 02/07/2024). Pour une solution qui veut corriger un manuel diffusé (09-vague4 § 7.2), les preuves à garder sont donc celles du processus : cahier des charges et directives de l'éditeur, coordination nommée par lui, publication sous son nom, versions fusionnées. Même qualifié d'œuvre collective, le manuel ne se corrige pas sans limite. Le contributeur garde son droit moral ; l'éditeur ne peut modifier sa contribution que dans la mesure « que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité », et le juge vérifie, modification par modification, qu'elle s'explique par l'intérêt de l'ensemble et ne dénature pas le texte (Cass. 1re civ., 08/10/1980, n° 79-11.135, et 16/12/1986, n° 85-10.838, Dictionnaire permanent du droit des affaires). La rectification d'erreurs et la mise en conformité avec l'état du droit sont admises pour un ouvrage qui doit rester exact ; une clause « modifiés sans restriction » est lue comme un simple rappel de ce principe, pas comme un blanc-seing. C'est la règle applicable à la correction d'un manuel-œuvre collective (09-vague4 § 7.2) ; elle a été posée sur un dictionnaire juridique, jamais encore sur un manuel dans les décisions lues. La solution doit donc garder, pour chaque correction, la trace de son motif d'harmonisation ou d'exactitude. La qualité d'œuvre collective ne protège pas le choix de textes du domaine public. CA Aix 23/05/2019 (motifs reproduits dans les moyens annexés de Cass. 19/05/2021, n° 19-24.841, pourvoi rejeté) : l'association titulaire de l'œuvre collective pédagogique n'obtient pas la contrefaçon contre l'ouvrage « très semblable » des coordinateurs, parce que la ressemblance tient à leur nature de « compilations de textes dans le domaine public ». Un manuel-recueil ne protège que ce qui fait son originalité propre, et ses rédacteurs restent libres de publier ailleurs sur le même thème.
  2. Un manuel qui nomme ses auteurs en couverture les fait présumer auteurs. La présomption de L. 113-1 joue au profit de la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée (Cass. 02/03/1999). Les manuels de 6e relevés par la BnF nomment des équipes « sous la direction de » (V18 § 3.2) ; aucune décision lue ne dit si ce mode de présentation reste compatible avec l'œuvre collective de l'éditeur. Le seul ouvrage scolaire qualifié par une décision non réformée (Lilli Marzipan, TGI Paris 2008) l'a été comme œuvre de collaboration ; le traitement de la méthode Super Gafi CP comme œuvre à coauteurs vient d'un jugement de 2006 infirmé en appel (CA Paris 12/09/2008), infirmation confirmée par Cass. 1re civ., 12/05/2011, n° 08-20.651. Dans la configuration de la collaboration, toute modification suppose l'accord de chaque coauteur (L. 113-3) et une autorisation écrite (L. 132-11).
  3. Les illustrations commandées ont leur régime propre. Une illustration accessoire commandée sur bon de commande est un louage d'ouvrage avec cession, payable au forfait (Cass. 02/07/2014, V18). Le TGI de Paris avait jugé en 2006 qu'une illustration « individualisable » d'une méthode de lecture restait l'œuvre de l'illustrateur, recevable à agir seul dès lors que les coauteurs étaient mis en cause, mais ce jugement a été infirmé et ne fait pas jurisprudence. Ce que l'affaire établit en dernier état (Cass. 1re civ., 12/05/2011, n° 08-20.651, publié) : des planches pédagogiques affichées au mur d'une classe et filmées en arrière-plan d'un documentaire relèvent de « l'inclusion fortuite d'une oeuvre » ; l'auteur des illustrations n'obtient rien. Les supports d'un manuel affichés en classe peuvent donc apparaître dans une captation vidéo sans autorisation, tant qu'ils restent accessoires au sujet filmé.
  4. Payer des enseignants salariés en droits d'auteur pour des cours écrits sur directives est requalifié en salaire. Cass. 2e civ. 22/01/2015 n° 13-28.412 (enseignement à distance) : cotisations sociales dues sur ces sommes. Une solution qui salarie ses rédacteurs paie des salaires ; une solution qui commande à des enseignants indépendants de leur employeur paie des droits d'auteur (V18 § 3.5).
  5. L'enseignant auteur de manuels paie le RAAP au-delà de 10 692 € de droits par an, et un éditeur l'a d'abord mal renseigné (cas de Lyon). La règle d'affiliation au seuil de 900 fois le SMIC horaire vient de Cass. 2e civ., 17/10/2024, n° 22-19.070. TJ Lyon 16/04/2024 (14 373 € en 2017) valide la contrainte de l'IRCEC contre un enseignant du secondaire auteur de manuels, dont l'éditeur lui avait d'abord dit qu'il n'avait pas à être affilié. TJ Bobigny 26/03/2024 (34 976 € en 2020, professeur agrégé) ne juge pas l'obligation : l'IRCEC soutenait que le décret n° 2015-877 avait supprimé la dispense d'affiliation des fonctionnaires, mais l'enseignant a payé avant l'audience, avec une prise en charge partielle par une société pseudonymisée, et le tribunal a seulement constaté que la contestation était devenue sans objet. Le régime vaut aussi pour le contributeur d'une œuvre collective (TJ Bourg-en-Bresse 02/09/2024). Ces deux jugements donnent les deux seuls montants de droits d'auteur d'enseignants auteurs de manuels trouvés dans l'étude (W25 § 5 et V18 § 5 n'en avaient aucun), sans nommer l'éditeur ni le titre.
  6. Une clause de rémunération contraire à L. 131-4 ne se conteste que pendant cinq ans. Cass. 04/01/2005 n° 01-16.398 (Bordas) : nullité relative, prescription courant de la conclusion du contrat.
  7. Le contentieux auteurs-éditeurs du scolaire est rare dans les bases ouvertes. Sur plus de deux millions de décisions lues (plus de trois millions avec le corpus administratif ajouté), 24 lignes ont été relevées au recensement initial (§ 2 ; 31 avec les lignes 25 à 31 ajoutées le 11/10/2026, dont les lignes 26 à 31 portent sur des ouvrages scolaires hors droit d'auteur), dont 5 seulement portent sur un ouvrage scolaire ou une méthode de lecture en droit d'auteur (la ligne Super Gafi réunit le jugement de 2006 et ses suites de 2008 et 2011 ; la ligne 24 est l'affaire des manuels franciliens) et 2 sur des enseignants auteurs de manuels ; aucune ne porte sur un manuel numérique ou sur la correction d'un manuel (la règle de correction d'une œuvre collective vient d'un dictionnaire juridique, lignes 21 et 22). Le corpus complet des TA et des CAA (1 104 455 décisions, § 3.6) ne contient aucun refus d'autorisation de cumul opposé à un enseignant auteur ; 09-vague4 § 7.4 reste sans décision appliquée à un manuel. Les sept lignes ajoutées le 11/10/2026 (n° 25 à 31, Judilibre après mars 2025 et pages suivantes de Juricaf) n'y changent rien : aucune ne porte sur le droit d'auteur d'un ouvrage scolaire, et la seule sur un contrat d'édition d'ouvrage d'enseignement concerne le supérieur (CA Paris 27/06/2025).
  8. L'enseignant qui écrit un manuel n'a pas d'autorisation de cumul à demander. La production des œuvres de l'esprit « s'exerce librement » (V de l'article 25 septies de la loi du 13/07/1983, « codifié aux articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique » selon CAA Marseille, 30/05/2024, n° 24MA01006), et le TA de Nantes juge que les dérogations de ce V « ne nécessitent donc pas d'autorisation de l'administration dont relève l'agent concerné » (11/10/2022, n° 1909981, à propos de cours particuliers). Dans l'affaire des manuels franciliens, les enseignants auteurs écrivaient hors de leurs obligations de service et étaient payés par le mandataire d'édition de la Région (TA Montreuil 26/05/2026, n° 2407354). Une solution qui fait écrire des enseignants les paie donc comme auteurs indépendants de leur employeur, avec les conséquences sociales du point 5.
  9. Hors droit d'auteur, quatre faits utiles tirés des décisions ajoutées (§ 2, n° 26 à 31) : la prestation de compensation du handicap peut financer l'achat d'ouvrages scolaires pour un enfant handicapé (Cass. 2e civ., 17/03/2022, n° 20-21672) ; une association qui loue des manuels aux collégiens et lycéens n'exerce pas une activité de bibliothèque (Cass. soc., 21/06/2006) ; en Nouvelle-Calédonie, le lycée Blaise-Pascal et la Direction diocésaine de l'école catholique prêtaient les ouvrages scolaires contre caution en 2009 (Cass. 2e civ., 07/04/2011, un cas) ; un éditeur scolaire et universitaire, Eyrolles, a attaqué en référé un arrêté modifiant les conditions d'accès à trois CAP parce qu'il touchait son marché (CE, 07/11/2024, rejet faute d'urgence).

5. Ce que la recherche n'a pas pu établir

  • Une décision qualifiant un manuel d'éditeur scolaire d'œuvre collective : non trouvée dans l'export Judilibre (Cour de cassation jusqu'au 19/03/2025, cours d'appel jusqu'au 14/03/2025, tribunaux judiciaires du 14/12/2023 au 26/02/2025), dans les bases DILA CASS, INCA, CAPP et JADE (jusqu'au 09/10/2026), dans Juricaf (pages au-delà de 10 comprises), dans Judilibre du 15/03/2025 au 10/10/2026 pour les expressions testées, ni dans le corpus complet des TA et des CAA de l'open data de la justice administrative (§ 3.6) ; la contre-vérification, avec d'autres filtres, n'en trouve pas davantage.
  • Une décision appliquant L. 132-11 à la correction d'un manuel (modification par l'éditeur sans l'accord de l'auteur) : non trouvée au sens strict. La règle de la Cour de cassation sur la modification des contributions par l'éditeur d'une œuvre collective existe (Cass. 1re civ., 08/10/1980, n° 79-11.135 ; 16/12/1986, n° 85-10.838, § 3.4), mais elle a été posée sur un dictionnaire juridique, non sur un manuel.
  • Les décisions des cours d'appel et des tribunaux judiciaires publiées dans Judilibre après mars 2025 : non lues en entier ; l'export public s'arrête au 14/03/2025 (cours d'appel) et au 26/02/2025 (tribunaux judiciaires), l'API exige un compte PISTE (HTTP 400 sans jeton), le moteur du site de la Cour de cassation bloque les requêtes automatiques (HTTP 403). Juricaf a été interrogé pour cette période, mais sa pagination a été bloquée au-delà des 10 premiers résultats de chaque requête (4 requêtes concernées, § 1.3). L'export public lui-même n'est plus tenu à jour : son README annonce un balayage de l'API « every 3 days », mais la dernière modification du jeu sur Hugging Face date du 20/03/2025 (API huggingface.co/api/datasets/antoinejeannot/jurisprudence, champ lastModified, lu le 10/10/2026), soit environ 18 mois de retard sur le relevé. Manque réduit le 10/10/2026 par la lecture au navigateur (X36 § 2.4) : le moteur Judilibre, filtré du 15/03/2025 au 10/10/2026, a été interrogé sur sept expressions et les 43 décisions « contrat d'édition » lues en entier (§ 1.3) ; les pages de Juricaf au-delà de 10 se lisent au navigateur et six décisions nouvelles en sont tirées (§ 2, n° 26 à 31). Reste non lu : le fonds Judilibre postérieur à mars 2025 hors de ces expressions.
  • Les décisions non diffusées (jugements de tribunaux judiciaires antérieurs au 14/12/2023 hors sélection CAPP, décisions occultées, transactions et médiations) : hors des bases ouvertes ; l'issue de la médiation Pivot Point c/ Magnard-Vuibert (TJ Paris n° 23/13741) n'est pas publiée.
  • L'identité de l'éditeur et des manuels des TJ Lyon et Bobigny 2024 : pseudonymisés (« groupe [3] », « société [5] »).
  • Le lien entre le décret n° 2015-877 du 16/07/2015 et le RAAP. Le texte a été lu dans l'export ouvert JORF de la DILA (§ 3.5) : il réécrit les règles de cumul de régimes du code de la sécurité sociale (D. 171-2 à D. 171-11), supprime les mots « et à titre accessoire » et abroge D. 171-10, mais il ne nomme ni les artistes-auteurs, ni le RAAP, ni les fonctionnaires. Qu'il emporte la fin d'une dispense d'affiliation des fonctionnaires au RAAP reste la lecture de l'IRCEC devant le TJ de Bobigny, qu'aucune décision lue ne confirme.
  • Une décision administrative sur l'enseignant auteur (autorisation de cumul refusée ou assortie de réserves, enseignant qui fait adopter son propre manuel) : aucune dans JADE ni dans les mises à jour jusqu'au 09/10/2026, ni dans le corpus complet des TA (depuis le 30/06/2022) et des CAA (depuis mars 2022) de l'open data de la justice administrative (§ 3.6). Les jugements de TA antérieurs au 30/06/2022 hors sélection JADE ne sont pas diffusés.
  • Les clauses de qualification des contrats d'auteur des éditeurs scolaires : aucune décision lue ne reproduit un contrat d'auteur de manuel scolaire ; la question reste celle de V18 § 5.

Démarche externe à faire par PF (non faite) : créer un compte sur PISTE (https://piste.gouv.fr, inscription https://piste.gouv.fr/component/apiportal/registration), y créer une application et l'abonner aux API « Judilibre » (Cour de cassation) et « Légifrance » (DILA), puis transmettre les identifiants OAuth (client_id, client_secret). Ce compte établirait : les décisions des cours d'appel et des tribunaux judiciaires publiées depuis mars 2025 sur les mêmes requêtes (« manuel scolaire », « œuvre collective », « éditeur scolaire », « L. 113-5 », « RAAP » + « manuels ») ; la recherche par numéro de texte visé (L. 113-5, L. 132-11) que les exports n'offrent pas. Le texte du décret n° 2015-877 n'en dépend plus : il se lit sans compte dans l'export ouvert JORF de la DILA (§ 3.5). Cette démarche n'est pas rédigée dans docs/demarches/03-comptes.md.

6. Sources

Corpus et fichiers (téléchargés le 10/10/2026, rangés dans /home/paul/.cache/manuels-vague5/X11/) :

Décisions (lues en texte intégral ou dans leurs motifs) :

Lus au navigateur le 10/10/2026 (X36 § 2.4) :

Rapports de l'étude repris : V18 (§ 1.2, 3.1, 3.2, 3.5, 5), V22 (§ 1, 5), W22 (§ 3.3), W25 (§ 3.6, 5), 09-vague4 (§ 7.2, 7.4).