V18 Vague 3
Les auteurs de manuels : statut de l'œuvre, contrat d'édition, rémunération, enseignant fonctionnaire auteur
Rapport corrigé et complété le 08/10/2026 d'après V18-verif.md.
Vague 3 de l'étude « manuels de cours en ligne ». Relevé du 08/10/2026.
Ce rapport comble deux manques relevés par la revue de complétude (_brut_completude.json, lentille « chaîne ») :
- le statut juridique et les contrats des auteurs de manuels (œuvre collective ou de collaboration, contrat d'édition papier et numérique, forfait ou proportionnel, régime social, coauteurs et relecteurs bénévoles) ;
- l'enseignant fonctionnaire auteur (cumul d'activités, production d'œuvres de l'esprit, déontologie quand l'auteur prescrit son propre manuel ou quand un inspecteur signe un manuel). Il part de l'existant : 05-ressources § 3 « Qui écrit, comment » et § 4 point 5 ; R18 § 2, 3.1 à 3.4, § 4 point 2 et § 5 (« Mode de rémunération et contrats types des auteurs chez les éditeurs autres que Lelivrescolaire.fr : non trouvé ») ; R16 § 3.5 (rapport du CSP) ; V07 (positions syndicales devant l'IGÉSR).
1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés
1.1 Les textes consolidés (lus en texte intégral)
Légifrance renvoie 403 aux requêtes directes (pages codes/section_lc et codes/texte_lc testées le
08/10/2026). Les codes ont été lus dans leur version consolidée publiée par droit.org à partir des API
Légifrance, téléchargée le 08/10/2026 et extraite en texte (PyMuPDF) :
| Code | Fichier | Version | Articles lus |
|---|---|---|---|
| Code de la propriété intellectuelle | codes.droit.org/PDF/Code de la propriété intellectuelle.pdf |
« Dernière modification : 2026-08-05 ; Édition : 2026-09-20 » | L111-1, L113-1 à L113-5, L121-1, L121-7-1, L123-3, L131-1 à L131-6, L131-3-1, L132-1, L132-4 à L132-8, L132-11, L132-13, L132-17-1 à L132-17-8 (dont -1-1, -3-1, -4-1) |
| Code général de la fonction publique | codes.droit.org/PDF/Code général de la fonction publique.pdf |
« Dernière modification : 2026-10-01 » | L121-1, L121-4 à L121-7, L122-1, L123-1 à L123-3, L123-7, L123-8, L123-10, L124-2, R123-2, R123-7 à R123-11 |
| Code pénal | codes.droit.org/PDF/Code pénal.pdf |
édition courante au 08/10/2026 | 432-12 |
| Code de l'éducation | codes.droit.org/PDF/Code de l'éducation.pdf |
édition courante au 08/10/2026 | L912-1-1, L421-4, D411-2, D411-7, R421-23, R421-41-3, R421-49, D421-137, D422-41 |
Les accords interprofessionnels ont été lus sur leur PDF publié par le SNE : accord-cadre CPE-SNE du
21/03/2013 (sne.fr/app/uploads/2017/11/Accord-cadre-CPE_SNE-mars2014.pdf, 42 425 caractères extraits) ;
code des usages CPE-SNE de décembre 2014 (…/5_Code-des-usages_CPE-SNE-decembre-2014.pdf, 6 pages) ; accord
interprofessionnel du 20/12/2022 (sne.fr/app/uploads/2022/12/Accord-SNE_Ligue_CPE-du-20_12_22.pdf, PDF
scanné de 8 pages sans couche texte : pages 1 à 3 lues en image au premier relevé, les 8 pages lues en image
par la contre-vérification du 09/10/2026, dont la page 6 « Ventilation entre la loi et l'Accord »).
1.2 La jurisprudence
Judilibre demande une clé ; la recherche a été faite dans Juricaf (juricaf.org/recherche/…), qui reprend
les décisions de la Cour de cassation et des cours d'appel. Requêtes du 08/10/2026 et résultats :
| Requête Juricaf | Résultats | Décisions retenues (lues en texte intégral) |
|---|---|---|
"manuel scolaire" "oeuvre de collaboration" |
7 décisions | Cass. 1re civ., 02/07/2014, n° 13-24.359 ; CA Paris, 17/10/2012, n° 10/20895 ; TGI Paris, 13/06/2008, n° 06/14455 |
"manuel scolaire" "contrat d'édition" |
4 | les mêmes |
"oeuvre collective" "scolaire" |
10 | CA Aix-en-Provence, 23/05/2019, n° 16/19924 (classeur pédagogique) ; les autres ne portent pas sur un ouvrage scolaire |
"manuels scolaires" "œuvre collective" ; "manuel scolaire" "œuvre collective" |
1 (sans rapport : CA Lyon 2010, photographe) | aucune |
"oeuvre collective" + Hatier, Nathan, Belin, Hachette éducation, Magnard, Bordas |
0 à 13, aucune sur un manuel scolaire | aucune |
"prise illégale d'intérêts" "manuel scolaire" ; "prise illégale" "manuels" enseignant |
0 ; 2 (Luxembourg, sans rapport) | aucune |
1.3 Les données ouvertes
| Source | Requête (08/10/2026) | Résultat |
|---|---|---|
data.gouv.fr, API v2 datasets/search |
q=auteurs (707 jeux), q=artistes auteurs (6), q=édition livre (16), q=manuels scolaires (22) |
Aucun jeu sur les contrats, la rémunération ou le nombre d'auteurs de manuels ; le jeu « Auteurs et autrices dans les manuels scolaires et les anthologies littéraires scolaires » (Le deuxième texte) recense les auteurs cités dans les manuels, pas leurs rédacteurs |
data.gouv.fr, API v2 datasets/search (09/10/2026) |
q=cumul d'activités (161 jeux), q=artistes-auteurs (6), q=auteurs du livre (25), q=rémunération des auteurs (3), q=contrat d'édition (94) |
Aucun jeu pertinent : ni contrats ni rémunération des auteurs, ni autorisations de cumul des enseignants (premiers résultats : meunerie, aides aux manifestations littéraires, base ARCADE, enquêtes sur les complémentaires santé, Inserjeunes) |
data.education.gouv.fr, API Explore v2.1 catalog/datasets (09/10/2026) |
where=search("cumul") (10 jeux), search("deontologie") (0), search("auteur") (100), search("droits d'auteur") (1), search("contrat d'edition") (3) |
Aucun jeu pertinent : les résultats sont des jeux Inserjeunes, d'évaluations nationales, d'effectifs ou de formations ; aucun jeu sur la déontologie, les cumuls d'activités ou les enseignants auteurs |
open.urssaf.fr, API Explore v2.1 catalog/datasets |
where=search("auteur"), search("artiste-auteur") ; liste des 124 jeux |
Aucun jeu sur les artistes-auteurs |
Catalogue général de la BnF, SRU (recordSchema=unimarcxchange) |
bib.title all "<titre>" and bib.publisher all "<éditeur>" and bib.date any "2025" sur 22 couples titre-éditeur (script _travail_V18/bnf_auteurs.py) ; bib.subject all "Manuels d enseignement" and bib.publisher all "<éditeur>" sur 13 éditeurs (bnf_auteurs2.py) |
12 notices scolaires lues (zones 200 $f/$g et 700-702 $4), § 3.2 ; la seconde requête ne ramène presque que des ouvrages du supérieur, écartés |
1.4 Les acteurs
Pages lues en texte brut (curl) le 08/10/2026 : SNE (« Accord auteurs-éditeurs du 21 mars 2013 », « Principales règles du contrat d'édition », « Principes de la reddition des comptes », « Un nouvel accord entre auteurs et éditeurs ») ; ministère de la Culture (« Le contrat d'édition », « Étude sur les conditions de rémunération des auteurs de livres » et son PDF) ; Urssaf (« Vérifier que votre activité relève du régime artiste-auteur », cotisations de l'artiste-auteur et du diffuseur) ; Lelivrescolaire.fr (guide collaboratif 2024, page ProfPower) ; CNED (« Assurer des missions d'auteur et/ou d'expert de contenus pédagogiques ») ; Educagri éditions (« Qui sommes-nous ») ; Bordas, Nathan, Retz (pages auteurs, formulaires) ; Les Éditeurs d'Éducation (FAQ) ; SNES-FSU, SNALC (cumul d'activités) ; rapport IGEN 1998 et rapport du CSP (vie-publique). Hachette Éducation, Hatier, Magnard, Belin, Istra, Didier, Foucher, Delagrave, La Librairie des Écoles, Génération 5, Accès : aucune page « devenir auteur » trouvée depuis leur page d'accueil. education.gouv.fr (collège de déontologie) : 403.
2. Recensement
| N° | Élément | Nature | Porteur | Ce qu'il fixe pour un auteur de manuel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPI L113-2 et L113-5 | Loi | État | Trois qualifications : œuvre de collaboration (propriété commune des coauteurs), composite, collective (droits investis dans la personne qui l'édite et la divulgue sous son nom) | droit.org (CPI) |
| 2 | CPI L113-3 | Loi | État | Coauteurs : droits exercés d'un commun accord ; contribution d'un genre différent exploitable séparément | idem |
| 3 | CPI L123-3 | Loi | État | Œuvre collective : 70 ans à compter de la publication (et non de la mort de l'auteur) | idem |
| 4 | CPI L131-2, L131-3, L131-1, L131-6 | Loi | État | Écrit obligatoire ; chaque droit cédé mentionné et délimité ; cession globale des œuvres futures nulle ; forme d'exploitation non prévue = clause expresse et participation aux profits | idem |
| 5 | CPI L131-4 | Loi | État | Rémunération proportionnelle par principe ; forfait dans six cas, dont la contribution non essentielle ou accessoire (4°) | idem |
| 6 | CPI L132-1, L132-5, L132-6 | Loi | État | Contrat d'édition papier et numérique ; forfait pour la première édition des « ouvrages scientifiques ou techniques », des « anthologies et encyclopédies », des « illustrations d'un ouvrage », avec l'accord formellement exprimé de l'auteur | idem |
| 7 | CPI L132-17-1 à L132-17-8 | Loi (ordonnance n° 2014-1348 du 12/11/2014, loi n° 2016-925, loi n° 2021-1901) | État | Partie numérique distincte à peine de nullité ; exploitation permanente et suivie ; reddition annuelle ; paiement à 6 mois ; rémunération sur toutes les recettes numériques ; clause de réexamen ; fin d'exploitation | idem |
| 8 | Accord-cadre CPE-SNE du 21/03/2013 | Accord interprofessionnel | SNE, Conseil permanent des écrivains | Base de l'ordonnance de 2014 | sne.fr |
| 9 | Code des usages CPE-SNE (décembre 2014), étendu par arrêté du 10/12/2014 | Accord rendu obligatoire | SNE, CPE ; ministère de la Culture | Abonnement ou bouquet : auteur rémunéré au prorata des consultations ; publication numérique sous 15 mois ; réexamen à 4 ans | sne.fr ; culture.gouv.fr |
| 10 | Accord du 29/06/2017 | Accord interprofessionnel | SNE, CPE | Provision pour retours, compensation intertitres (repris dans la loi de 2021) | sne.fr ; accord 2022 p. 1 |
| 11 | Accord du 20/12/2022 | Accord interprofessionnel (engagement non inscrit dans la loi) | SNE, CPE, Ligue des auteurs professionnels | Mise en place par les éditeurs, sous 5 ans, d'une reddition semestrielle dont l'accord range le principe « dans la loi », qui n'a pas été modifiée (CPI L132-17-3 : « au moins une fois par an ») ; reddition allégée sur demande pour les « contributions non significatives » (L131-4 4°) ; information de l'auteur en cas de sous-cession | sne.fr (PDF scanné, p. 2 et 6) ; CPI |
| 12 | Cass. 1re civ., 02/07/2014, n° 13-24.359, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 17/10/2012, n° 10/20895 (Magnard-Vuibert) | Jurisprudence | Cour de cassation ; cour d'appel de Paris | Illustrations commandées pour des manuels et des romans jeunesse : louage d'ouvrage avec cession, pas contrat d'édition (Cass.) ; forfait valable pour une utilisation accessoire (CA Paris) | juricaf.org |
| 13 | TGI Paris, 13/06/2008, n° 06/14455 (« Lilli Marzipan », Didier) | Jurisprudence | TGI Paris | Manuel d'allemand du primaire écrit à deux : œuvre de collaboration, contrat d'édition ; reprise par un coauteur dans un autre manuel = atteinte aux droits de l'autre (10 000 €) | juricaf.org |
| 14 | CA Aix-en-Provence, 23/05/2019, n° 16/19924 | Jurisprudence | CA Aix | Ouvrage pédagogique sur la laïcité coordonné par la vice-présidente d'une association : qualification d'œuvre collective de l'association confirmée | juricaf.org |
| 15 | Régime social des artistes-auteurs | Sécurité sociale | Urssaf | L'« écrivain » d'« ouvrages pédagogiques » relève de la branche « écrivains et illustrateurs du livre » ; précompte par le diffuseur | urssaf.fr |
| 16 | Contribution diffuseur | Sécurité sociale | Urssaf | 1 % + 0,10 % de la rémunération brute versée | urssaf.fr |
| 17 | CPI L111-1 al. 3 et 4, L121-7-1, L131-3-1 | Loi (loi DADVSI n° 2006-961) | État | Agent public auteur : garde ses droits ; régime dérogatoire (cession à l'État, droit moral limité) pour l'œuvre créée dans l'exercice des fonctions, sauf pour les agents dont la divulgation n'est soumise à aucun contrôle hiérarchique préalable | droit.org (CPI) ; Sénat, rapport n° 308 (2005-2006) |
| 18 | CGFP L123-2 | Loi | État | « La production des œuvres de l'esprit par un agent public […] s'exerce librement » | droit.org (CGFP) |
| 19 | CGFP L123-3 | Loi | État | Le personnel enseignant peut exercer les professions libérales qui découlent de ses fonctions | idem |
| 20 | CGFP L123-7, R123-7 à R123-11 | Loi et décret (n° 2024-1038 ; n° 2026-409 pour R123-8) | État | Activité accessoire soumise à autorisation (enseignement et formation, expertise et consultation…) ; réponse en un mois, silence = rejet | idem |
| 21 | CGFP L121-4, L121-5, L122-1, L124-2 ; code pénal 432-12 | Loi | État | Conflit d'intérêts : définition, obligation d'abstention, référent déontologue ; prise illégale d'intérêts | idem ; code pénal |
| 22 | Code de l'éducation L912-1-1, D411-2, R421-23, R421-49, D422-41 | Loi et décret | État | Liberté pédagogique ; information du conseil d'école et avis du CA sur les « principes de choix » des manuels ; équipes pédagogiques par discipline chargées des coordinations « pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques » (EPLE, établissements d'État) | droit.org (code de l'éducation) |
| 23 | Rapport IGEN « Le manuel scolaire » (1998) | Rapport | IGEN | Un quart à un tiers des manuels avec un inspecteur ; « problème déontologique » ; mention de la fonction à retirer des couvertures | vie-publique.fr |
| 24 | Rapport du CSP 2024-2025 | Rapport | Conseil supérieur des programmes | Manuels « conçus et rédigés par des équipes de professeurs et d'inspecteurs territoriaux » ; inspection générale exclue « depuis le début des années 2000, pour des raisons de déontologie » | vie-publique.fr (301460) |
| 25 | Lelivrescolaire.fr | Pratique d'éditeur | Lelivrescolaire.fr Éditions | Auteurs en droits d'auteur indexés sur les ventes, versés annuellement, « plusieurs milliers d'euros » possibles (ProfPower, 26/02/2018) ; « plusieurs centaines de professeurs » payés chaque année, coauteurs et contributeurs numériques « volontaires et bénévoles » (guide collaboratif 2024) | profpower.lelivrescolaire.fr ; assets.lls.fr |
| 26 | Sésamath | Pratique associative | Association Sésamath | Auteurs « complètement bénévole[s] » ; l'association « est l'auteur des ouvrages » ; royalties perçues de Magnard et Retz | manuel.sesamath.net (R18 § 3.3) |
| 27 | CNED | Pratique d'établissement public | CNED | Auteurs « sous contrat de commande avec cession de droits d'auteurs » ; experts relecteurs « sous contrat de vacation » | cned.fr |
| 28 | Educagri éditions | Pratique d'éditeur public | Educagri éditions, « entité de l'Institut Agro Dijon, sous la tutelle du ministère en charge de l'agriculture » (Eduter Dijon), mission confiée par la DGER | Auteurs « issus principalement de l'enseignement agricole », « en étroite collaboration avec l'inspection » ; contrats d'édition « conformes au Code de la propriété intellectuelle » ; activité d'édition conduite selon la circulaire du 20/03/1998 ; catalogue de la 4e-3e de l'enseignement agricole au CAPA, bac pro, bac techno STAV, BTSA et post-bac | educagri-editions.fr |
| 28 bis | Circulaire du 20/03/1998 relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l'État | Circulaire | État (signataire non lu : Légifrance, JORFTEXT000000204563, renvoie 403) | Cadre de l'activité d'édition d'un établissement public : le décret de création de l'Institut Agro Dijon autorise l'édition « conformément aux conditions énoncées » par cette circulaire | educagri-editions.fr ; mediateurdulivre.fr (« Textes », rubrique « Édition publique ») |
| 29 | Région Île-de-France, manuels libres | Pratique de collectivité | Région, mandataire Broceliand | Enseignants « rémunérés, non pas dans le cadre de leurs obligations de service » ; dispositif annulé en première instance | R18 § 3.4 |
| 30 | Étude « conditions de rémunération des auteurs de livres » (ministère de la Culture, Technopolis, 03/06/2026) | Étude | Ministère de la Culture | Cinq segments (littérature, jeunesse, BD, SHS, traduction) : le scolaire n'y figure pas | culture.gouv.fr |
3. Fiches détaillées et mesures
3.1 Qualifier l'œuvre : collaboration, collective, composite
Les définitions (CPI L113-2, version consolidée du 20/09/2026) :
- « Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. »
- « Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
- L'œuvre composite incorpore une œuvre préexistante sans la collaboration de son auteur (L113-2 al. 2) et appartient à son auteur « sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante » (L113-4).
Les conséquences :
| Œuvre de collaboration | Œuvre collective | |
|---|---|---|
| Titulaire des droits | « Propriété commune des coauteurs » (L113-3) | « Sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur » (L113-5) |
| Décisions | « Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord » ; désaccord tranché par le juge civil (L113-3) | La personne qui édite décide |
| Contribution séparable | Si les contributions « relève[nt] de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune » (L113-3) | Pas de droit distinct sur l'ensemble (L113-2) |
| Durée | 70 ans après la mort du dernier coauteur (règle générale, R17 § 2.1) | 70 ans « à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée » ; publication échelonnée : délai propre à chaque élément (L123-3) |
| Ce qu'il faut pour exploiter | Un contrat écrit avec chaque coauteur (L131-2, L132-7 : « consentement personnel et donné par écrit de l'auteur ») | Les contributeurs restent auteurs de leur contribution ; la loi ne dit rien de leur rémunération (aucun article lu ne la fixe) |
La qualification d'un manuel dans les décisions lues :
- TGI Paris, 13/06/2008, n° 06/14455 (Les Éditions Didier) : « Lilli Marzipan », manuel d'allemand pour l'école primaire (livre de l'élève et livre du professeur), écrit par une maître formatrice en langues vivantes et une professeure d'allemand certifiée. « Les parties s'accordent à qualifier d'oeuvre de collaboration l'ouvrage » ; le contrat d'édition des 18/02 et 12/03/2003 cède à l'éditeur « le droit de reproduire, publier et exploiter l'oeuvre sous forme de livre ». Didier et la maître formatrice soutenaient que l'apport méthodologique de celle-ci était « d'un genre différent » et donc exploitable seul dans un manuel d'anglais (« Domino & Co »). Le tribunal écarte l'argument : les deux autrices ont « nécessairement l'une et l'autre eu recours, de manière indissociable, à leurs compétences » ; il juge que la reprise de huit pages du livre du professeur dans « Domino & Co » porte atteinte aux droits de la coautrice et condamne in solidum l'éditeur et la coautrice à 10 000 € de dommages-intérêts et 4 000 € de frais. La « conception graphique des manuels scolaires édités par la société Les Éditions Didier […] n'est nullement le fait des auteurs du texte ».
- Cass. 1re civ., 02/07/2014, n° 13-24.359 (rejet du pourvoi contre CA Paris, 17/10/2012, n° 10/20895) : une illustratrice avait livré à Magnard des illustrations sur « onze bons de commande établis entre 1996 et 2002 », payées sur ses factures. L'arrêt énumère treize titres : six ouvrages scolaires (« Puzzles : des récits à lire » CE1, CE2, CM1, CM2 ; « Grammaire et communication » 5e et 4e) et sept romans jeunesse (« Le caméscope fantôme », « Motard sans visage », « Vega enfant de la nuit », « L'anse rouge », « Le souffle de la pierre d'Irlande », « Le chant sacré des baleines », « L'aigle de Kylemore ») ; la cour d'appel parle des « onze ouvrages susvisés ». Exemples de factures : 6 000 F, soit 914,69 €, « pour utilisation dans manuel scolaire » ; 12 600 F, soit 1 920,86 €, pour 24 illustrations et une couverture de « Grammaire et communication 5ème ». La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les illustrations étaient « destinées à illustrer, de manière accessoire, des oeuvres déjà écrites », que « les oeuvres en cause ne pouvaient être qualifiées d'oeuvres de collaboration », et que les contrats « ne constituaient pas des contrats d'édition mais devaient recevoir la qualification de contrats de louage d'ouvrage assortis d'une cession du droit de reproduction » ; elle approuve aussi la preuve de la cession par les factures « complétée par des éléments de fait ». Le forfait, lui, a été jugé valable par la cour d'appel : la rémunération « a été forfaitaire », et l'article L131-4 (cité « 5° » dans l'arrêt, aujourd'hui 4°) « permet d'évaluer forfaitairement la rémunération de l'auteur lorsque l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire » ; les commandes « ont pu légalement faire l'objet de rémunérations forfaitaires expressément acceptées » ; la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt confirmatif, sans statuer en propre sur le forfait.
- La structure multi-contributeurs d'un manuel, mesurée par la cour d'appel (CA Paris, 17/10/2012, n° 10/20895) : l'illustratrice a réalisé « 3 illustrations sur un total de 120 réalisées par 19 dessinateurs pour ''Puzzles CE1' », 7 sur 114 par 23 dessinateurs (CE2), 6 sur 120 par 23 (CM1), 5 sur 114 par 23 (CM2), la couverture et 24 illustrations sur 178 réalisées par 3 dessinateurs (« Grammaire et communication 5ème »), la couverture et 18 sur 182 par 2 dessinateurs (4e). Un volume de lecture du primaire réunissait ainsi 19 à 23 illustrateurs payés au forfait sur facture, en plus des auteurs des textes.
- CA Aix-en-Provence, 23/05/2019, n° 16/19924 : un ouvrage pédagogique sur la laïcité, coordonné par la vice-présidente d'une association et déposé au nom de celle-ci, est jugé œuvre collective de l'association (jugement du TGI de Marseille du 15/09/2016 confirmé sur ce point) ; les auteurs qui revendiquaient une œuvre de collaboration sont déboutés.
- Aucune décision de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel qualifiant d'œuvre collective un manuel d'éditeur scolaire n'a été trouvée par les requêtes du § 1.2.
Ce que disent les éditeurs et les associations : le SNE écrit que « la loi liste des cas de recours au forfait pour certaines œuvres comme les œuvres collectives ou les logiciels » (page « Principales règles du contrat d'édition », mise à jour du 09/11/2023) ; aucun article du CPI lu ne vise nommément l'œuvre collective dans les cas de forfait (L131-4 et L132-6 ne la citent pas). Sésamath écrit qu'elle « est l'auteur des ouvrages […] (à l'exception des ouvrages de lycée à compter de 2015) » (R18 § 3.3), c'est-à-dire la position d'une personne morale qui divulgue sous son nom.
3.2 Comment les manuels nomment leurs auteurs (catalogue BnF, mesure)
Sur 12 notices de manuels scolaires 2025-2026 relevées (SRU BnF, 08/10/2026), la mention de responsabilité (zone 200) et les codes de fonction (zones 700-702, $4) se répartissent ainsi :
| Notice (ark BnF) | Éditeur | Mention de responsabilité | Codes de fonction |
|---|---|---|---|
| Maths 6e programme 2025 (cb48549626s) | Bordas | « sous la direction de Marc Boullis ; Marc Boullis, Maxime Cambon, Élodie Herrmann... [et al.] » | 651 (directeur de publication) |
| Invitation au voyage français, 6e (cb485537097) | Bordas | « Amélie Archenault,... [et al.] ; sous la direction de Vanessa Loubet-Poëtte,... Germain Teilletche,... » | 651 ×2 |
| Français 6e (cb48582426c) | Belin éducation | « Isabelle Callizot,... [et al.] ; sous la direction de Guillaume Duez,... et Alice Quille,... » | 651 ×2 |
| Français 6e (cb48553750p) | Magnard | « Florence Cognard,... [et al.] ; sous la direction de Florence Randanne,... » | 651 |
| Français 6e (cb485931249) | Nathan | « Anne-Christine Denéchère,... Catherine Hars,... Véronique Marchais,... [et al.] » | aucun |
| Français, 6e (cb48702593g) | Hachette éducation | aucune | 5 personnes, sans code |
| Français 6e (cb48578502w) | Lelivrescolaire.fr | aucune | aucune personne |
| Manuel de lecture, CP (cb48510809z) | Istra | « Isabelle Carlier,... Angélique Le Van Gong,... » | 070 (auteur) ×2 |
| Pilotis, manuel de code CP (cb48746984d) | Hachette éducation | aucune | 2 personnes, sans code |
| Pilotis, albums (2 notices) | Hachette éducation | aucune | 1 personne chacune |
| E For English 6e (cb486619388) | Didier | « Mélanie Herment, Mark Wallace, Corinne Létant... [et al.] » | aucun |
Sur les 7 manuels de français ou de mathématiques de 6e : 4 portent « sous la direction de » (Bordas ×2, Belin, Magnard), 2 nomment des auteurs sans direction (Nathan, Hachette), 1 ne nomme personne (Lelivrescolaire.fr). C'est une description bibliographique : elle montre des équipes nommées sous un directeur d'ouvrage, elle ne qualifie pas juridiquement l'œuvre.
3.3 Le contrat d'édition papier et numérique
Le cadre (CPI, version du 20/09/2026) :
- Définition : contrat par lequel l'auteur cède à l'éditeur « le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion » (L132-1, rédaction de l'ordonnance n° 2014-1348).
- Forme : écrit obligatoire (L131-2) ; chaque droit cédé mentionné, domaine délimité « quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (L131-3) ; exploitation sous une forme « non prévisible ou non prévue » : clause expresse et « participation corrélative aux profits d'exploitation » (L131-6).
- Papier et numérique dans un même contrat : « les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits » (L132-17-1).
- Rémunération : « appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation » (L131-4) ; forfait seulement dans les cas de L131-4 (base de calcul indéterminable, contrôle impossible, coût du calcul disproportionné, contribution non essentielle ou utilisation accessoire, logiciel, autres cas du code) et, pour la première édition de librairie et avec l'« accord formellement exprimé de l'auteur », pour les « ouvrages scientifiques ou techniques », « anthologies et encyclopédies », « préfaces, annotations, introductions, présentations », « illustrations d'un ouvrage » et autres cas de L132-6.
- Numérique : « rémunération juste et équitable sur l'ensemble des recettes » ; vente à l'unité calculée sur le prix public hors taxes ; recettes publicitaires ou indirectes rémunérées ; un forfait ne peut couvrir « l'ensemble de ses droits d'exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d'exploitation numérique », sauf pour les contributions accessoires ou non essentielles du 4° de L131-4 (L132-17-6).
- Obligations de l'éditeur : exploitation permanente et suivie, papier et numérique séparément, résiliation six mois après mise en demeure (L132-17-2) ; reddition des comptes « au moins une fois par an », avec, pour le papier, exemplaires fabriqués, en stock, vendus, détruits, provision pour retours, et pour le numérique « les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation » ; résiliation de plein droit si l'éditeur ne s'exécute pas dans les trois mois d'une mise en demeure (L132-17-3) ; paiement « au plus tard six mois après l'arrêté des comptes » (L132-17-3-1) ; droits de plusieurs livres non compensables entre eux sauf convention distincte (L132-17-1-1) ; clause de réexamen des conditions économiques du numérique (L132-17-7).
- Œuvres futures : cession globale nulle (L131-1) ; droit de préférence limité, par genre, « à cinq ouvrages nouveaux » ou à cinq ans (L132-4).
- Garantie : l'auteur garantit « l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé » (L132-8) ; le SNE précise que cette garantie couvre les « œuvres apportées par l'auteur et créées par d'autres », l'auteur devant avoir « obtenu les autorisations nécessaires » (page SNE du 09/11/2023).
L'accord CPE-SNE et le code des usages : l'accord-cadre du 21/03/2013 « a été transposé dans le Code de la propriété littéraire et artistique par une ordonnance du 12 novembre 2014 » ; « le nouveau contrat d'édition s'applique pleinement […] depuis le 1er décembre 2014 » (SNE). L'accord interprofessionnel du 01/12/2014 (code des usages) « a été étendu à l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre par un arrêté de la ministre de la Culture du 10 décembre 2014 » (culture.gouv.fr, page « Le contrat d'édition »). Ses règles, lues sur le PDF signé :
- partie numérique : durée, réexamen, formes d'exploitation, modalités « proportionnelles et/ou forfaitaires », bon à diffuser, redditions, reprise des droits (point 1) ;
- bon à diffuser : le bon à tirer papier vaut pour le numérique homothétique, « sauf pour les livres imprimés contenant des illustrations » ; un bon à diffuser propre est exigé dès que l'éditeur apporte des « modifications ou des enrichissements autres que ceux nécessaires à l'exploitation numérique » (point 2) ;
- publication numérique sous 15 mois après la remise de l'œuvre (3 ans après la signature à défaut de preuve), sans obligation de publier le numérique avant le papier ; reprise de plein droit après mise en demeure de trois mois, ou sur simple notification après 2 ans et 3 mois (point 3) ;
- abonnements et bouquets : « dans les cas où il n'y a pas de prix de vente à l'unité (bouquets, abonnements, etc.), l'auteur sera rémunéré sur la base du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de l'œuvre » ; à défaut, « sur les recettes encaissées par l'éditeur au prorata des consultations et des téléchargements » (point 5) ;
- réexamen : demande possible au bout de 4 ans pendant 2 ans, puis deux demandes chacun sur 9 ans ; au-delà de 15 ans, seulement en cas de « modification substantielle de l'économie du secteur » ; commission de conciliation paritaire, avis en 4 mois, non contraignant (point 6) ;
- reddition : par ouvrage, tous circuits (« France, export, opérations spéciales ») ; « dans les cas prévus à l'article L.132-6 », indication du premier tirage ; relevés et paiement sous 6 mois (point 7).
Les accords suivants :
- accord du 29/06/2017 sur la provision pour retours et la compensation intertitres (SNE, page « Accord auteurs-éditeurs », mise à jour du 03/07/2019 ; accord de 2022, préambule point 6), inscrits dans la loi n° 2021-1901 (L132-17-1-1 et L132-17-4-1) ;
- accord du 20/12/2022, signé par le CPE (ATLF, SCAM, SGDL, SNAC dans la négociation), la Ligue des auteurs professionnels et le SNE (lu en image) : reddition semestrielle à « mettre en place par tous les éditeurs au plus tard dans les 5 ans suivant la signature de l'accord », chaque reddition s'accompagnant « d'un paiement afférent », applicable « à tous les contrats en cours, donc même antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi » (p. 2) ; la reddition semestrielle « repose sur une obligation légale et générale » (p. 2), et la « Ventilation entre la loi et l'Accord » range « le principe d'une reddition des comptes semestrielle » et « l'obligation d'accompagner chaque reddition des comptes d'un paiement afférent » « Dans la loi », l'accord ne gardant que l'échéance de 5 ans et un point d'étape à 2 ans (p. 6). Cette loi n'a pas été votée : le CPI (édition du 20/09/2026, L132-17-3) dispose toujours que « la reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an ». La semestrialité est donc à ce jour un engagement interprofessionnel, pas une obligation légale. L'accord définit aussi des « contributions non significatives » « par référence à l'article L. 131-4, 4° CPI » (définition et régime eux aussi rangés « Dans la loi », p. 6), pour lesquelles la reddition n'est due que sur demande de l'auteur, une fois par an au plus, sous forme allégée (identité, titre, contribution, ISBN, date de parution, tirages cumulés, exemplaires vendus depuis la première publication en numérique et en imprimé, cessions à des tiers) ; information de l'auteur de toute sous-cession « au plus tard dans les trois mois ». La page SNE « Principes de la reddition des comptes » (mise à jour le 05/05/2026) écrit d'abord que « l'éditeur doit rendre à l'auteur une reddition des comptes au moins une fois par an », puis : « À compter du 20 décembre 2027 (donc pour les redditions rendues à compter de 2028), la fréquence de la reddition des comptes devient semestrielle. Cela concerne tous les contrats d'édition, y compris ceux en cours » ; elle ajoute que, « dans l'attente d'une modification de la loi permettant de tenir compte de la fréquence semestrielle […] prévue par l'accord de 2022 », la résiliation après mise en demeure de trois mois ne sanctionne que l'absence de reddition annuelle ou une reddition annuelle non conforme (L132-17-3 II) ;
- la page SNE du 09/11/2023 indiquait que l'accord de 2022 « doit être étendu par arrêté du ministère de la Culture dans les prochains mois » ; l'arrêté d'extension n'a pas été trouvé (§ 5).
3.4 La rémunération observée
| Modèle | Porteur | Ce qui est écrit | Source |
|---|---|---|---|
| Droits d'auteur proportionnels aux ventes | Lelivrescolaire.fr | Guide collaboratif 2024 : « Tous nos auteurs sont rémunérés en droits d'auteur. Plusieurs centaines de professeurs reçoivent ainsi chaque année des droits d'auteur indexés sur nos ventes de manuels » ; « En qualité de bénévole ou d'auteur sous contrat ». Page ProfPower du 26/02/2018 : « Versée annuellement, cette rémunération, indexée sur les ventes, peut représenter plusieurs milliers d'euros » | Guide collaboratif 2024 (assets.lls.fr) ; ProfPower (26/02/2018) |
| Coauteurs, relecteurs et testeurs bénévoles | Lelivrescolaire.fr | Guide collaboratif 2024 (la page ProfPower de 2018 n'en parle pas) : coauteurs, « professeurs de terrain, volontaires et bénévoles » qui relisent et testent les contenus avec leurs élèves ; contributeurs numériques, « enseignants volontaires et bénévoles » qui testent des fonctionnalités et votent sur les mises en page ; « rejoignez 4 000 collègues » | Guide collaboratif 2024 (assets.lls.fr) ; R18 § 3.2 |
| Auteurs bénévoles, droits à l'association | Sésamath | « Le travail des auteurs est complètement bénévole » ; l'association « perçoit des royalties » de Magnard et Retz (la même FAQ dit aussi qu'elle « ne touche aucun droit d'auteur ») ; 1 € par livre selon une source secondaire de 2007 | R18 § 3.3 |
| Contrat de commande avec cession | CNED | « En tant qu'auteur, sous contrat de commande avec cession de droits d'auteurs, vos missions principales seront la conception et la rédaction de contenus (cours, activités interactives, quiz, évaluations, synthèses, etc.) conformément aux objectifs pédagogiques définis au cahier des charges » ; « En tant qu'expert, sous contrat de vacation, vous apporterez votre connaissance approfondie d'un domaine pour effectuer la relecture » ; travail « à 100 % en distanciel » | cned.fr, page « Assurer des missions d'auteur et/ou d'expert » |
| Contrat d'édition, éditeur public | Educagri éditions, entité de l'Institut Agro Dijon (mission confiée par la DGER) | « La maison d'édition travaille avec des auteurs issus principalement de l'enseignement agricole et en étroite collaboration avec l'inspection » ; « Les contrats d'édition passés avec les auteurs sont conformes au Code de la propriété intellectuelle » ; « Le décret de création l'Institut Agro Dijon autorise la conduite d'une activité d'édition conformément aux conditions énoncées par la circulaire du 20 mars 1998 relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics » | educagri-editions.fr ; mediateurdulivre.fr (« Textes ») |
| Rémunération par la collectivité | Région Île-de-France via Broceliand | Enseignants « rémunérés, non pas dans le cadre de leurs obligations de service » | R18 § 3.4 |
| Forfait sur facture, illustrations | Magnard (commandes de 1996 à 2002) | 914,69 € pour l'illustration d'un ouvrage, 1 920,86 € pour 24 illustrations et une couverture, 150,92 € pour 3 illustrations ; 19 à 23 dessinateurs par volume de Puzzles ; forfait jugé valable par la cour d'appel (utilisation accessoire), pourvoi rejeté | CA Paris 2012 ; Cass. 2014 |
Les grands éditeurs (Nathan, Bordas, Retz) publient une procédure d'envoi de projet (synopsis, argumentaire, sommaire, chapitre, « profil auteur » demandant la fonction et la carrière, public, marché « scolaire ou non ») ; aucune ne publie de taux, d'à-valoir ni de modèle de contrat. Retz : « Nous lisons tous les projets qui nous parviennent dans un délai de trois mois. Nous ne répondons pas aux manuscrits non retenus. »
L'étude du ministère de la Culture sur les conditions de rémunération des auteurs (Technopolis, parue le 03/06/2026) porte sur « un échantillon de livres parus en 2017 dans cinq segments de l'édition (littérature, jeunesse, bande-dessinée, sciences humaines et sociales, traductions sur ces quatre premiers segments) » : le scolaire n'y figure pas ; le PDF (229 812 caractères extraits) ne contient ni « scolaire » ni « manuel » au sens d'un segment. Aucun taux de droits d'auteur propre aux manuels scolaires n'a été trouvé dans une source publique (§ 5). Devant l'IGÉSR, la CFDT a écrit que « le numérique permet de rémunérer les auteur⋅rices en fonction de ce qui est réellement utilisé » (V07).
3.5 Le régime social de l'auteur de manuel
- L'Urssaf range dans la branche « écrivains et illustrateurs du livre » l'« écrivain : vous êtes une personne qui rédige des écrits notamment des livres […], des brochures, des revues scientifiques, des ouvrages pédagogiques, des ouvrages pratiques, des ouvrages universitaires » ; conditions : œuvre originale, rémunération liée à l'activité, « vous n'êtes pas salarié pour cette activité artistique », résidence fiscale en France (page « Vérifier que votre activité relève du régime artiste-auteur », publiée le 31/03/2026).
- Le diffuseur (l'éditeur) verse une contribution « de 1 % de la rémunération brute versée à l'artiste » et « de 0,10 % au titre de la formation professionnelle » ; il précompte, en 2026, sur les revenus déclarés en traitements et salaires (page « Diffuseur, vos cotisations », mise à jour du 23/03/2026) :
| Cotisation | Assiette | Taux | Prise en charge État | Taux précompté |
|---|---|---|---|---|
| Vieillesse déplafonnée | 100 % | 0,40 % | oui | 0 % |
| Vieillesse plafonnée | 100 % dans la limite du PASS 2026 (48 060 €) | 6,90 % | oui (0,75 point) | 6,15 % |
| CSG | 98,25 % | 9,20 % | non | 9,20 % |
| CRDS | 98,25 % | 0,50 % | non | 0,50 % |
| Formation professionnelle | 100 % | 0,35 % | non | 0,35 % |
Calcul fait sur ces taux pour 1 000 € de droits sous le plafond : 61,50 + 90,39 + 4,91 + 3,50 = 160,30 € précomptés sur l'auteur, et 11 € de contributions à la charge de l'éditeur.
- Le CNED rémunère ses auteurs par « contrat de commande avec cession de droits d'auteurs » et ses experts relecteurs par « contrat de vacation » (§ 3.4) : deux régimes différents pour l'écriture et la relecture.
3.6 L'enseignant fonctionnaire auteur
Ses droits d'auteur (CPI L111-1, al. 3 et 4) : l'agent public auteur garde le droit d'auteur « du seul fait de sa création » ; un régime dérogatoire s'applique à l'œuvre « créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues » — cession de plein droit à l'État « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public », simple droit de préférence pour l'exploitation commerciale (L131-3-1), droit moral limité (L121-7-1) — mais « les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ». Le rapport du Sénat sur la loi DADVSI (n° 308, 2005-2006) explique cette exclusion par l'indépendance des enseignants-chercheurs ; aucun texte lu ne range expressément les professeurs du premier et du second degré dans l'exclusion (§ 5). Un manuel écrit pour un éditeur hors des obligations de service n'est pas une œuvre « créée dans l'exercice de ses fonctions » au sens de L131-3-1 : c'est le cas décrit par la Région Île-de-France (« non pas dans le cadre de leurs obligations de service »).
Le cumul (CGFP, version du 01/10/2026) :
- principe : l'agent « ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8 » (L123-1) ;
- activité libre : « La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 » (L123-2) — secret professionnel et discrétion professionnelle (« pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ») ;
- professions libérales : « L'agent public membre du personnel enseignant […] peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions » (L123-3) ;
- activité accessoire soumise à autorisation (L123-7 ; R123-7 à R123-11, issus du décret n° 2024-1038 du 06/11/2024, R123-8 modifié par le décret n° 2026-409 du 26/05/2026) : liste comprenant « 1° Expertise et consultation » et « 2° Enseignement et formation » ; demande écrite indiquant l'employeur, la « nature, durée, périodicité et conditions de rémunération » ; décision sous un mois, le silence valant rejet ; activité « en dehors des heures de service » ; elle ne doit pas « placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal » (R123-7) ; l'autorité peut s'opposer à tout cumul incompatible « au regard des obligations déontologiques […] ou de l'article 432-12 du code pénal » (R123-2) ;
- l'activité bénévole « au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre » (R123-7).
- Le SNES-FSU (page « Cumuls d'activités », rédigée sur la loi de 1983) et le SNALC (page du 11/10/2022) rangent la « libre production des œuvres de l'esprit » parmi les activités exemptes d'autorisation ; le SNALC précise que les œuvres « doivent manifester la personnalité de leur auteur ».
- Aucun texte lu ne classe expressément l'écriture d'un manuel, la direction d'ouvrage, la relecture rémunérée ou la participation à un comité scientifique d'éditeur dans l'une ou l'autre catégorie (§ 5).
La prescription par l'auteur :
- Le choix : liberté pédagogique de l'enseignant « dans le respect des programmes et des instructions du ministre […] avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection » (code de l'éducation L912-1-1) ; information du conseil d'école sur « les principes de choix de manuels scolaires » (D411-2) ; avis du conseil d'administration sur « les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques » (R421-23) ; dans les sections internationales, avis sur « le choix des manuels scolaires » (D421-137). Dans les EPLE (R421-49) et les établissements d'État (D422-41), « les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques » ; elles sont réunies sous la présidence du chef d'établissement (R421-49), ou peuvent l'être à son initiative (D422-41). C'est dans ce cadre collégial que se pose le conflit d'intérêts de l'enseignant auteur.
- Le conflit d'intérêts : « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions » (CGFP L121-5) ; l'agent « veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement » ces situations (L121-4) ; membre d'une instance collégiale, il « s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer » (L122-1, 3°) ; il peut consulter un référent déontologue (L124-2).
- La sanction pénale : prendre ou conserver « un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement » : cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende (code pénal 432-12, rédaction de la loi n° 2025-1249 du 22/12/2025).
- Aucune décision de justice, aucun avis publié du collège de déontologie de l'éducation nationale et aucune circulaire n'ont été trouvés sur l'enseignant qui fait adopter son propre manuel (§ 5).
Les inspecteurs auteurs :
- Rapport IGEN « Le manuel scolaire » (D. Borne, 1998) : « un quart à un tiers des manuels comporte parmi leurs auteurs au moins un membre des corps d'inspection » ; « certains groupes [de l'inspection générale] sont totalement absents des manuels, parfois par souci déontologique » ; « La participation d'inspecteurs à la confection des manuels n'est pas générale. Elle pose cependant un problème déontologique » ; recommandation : « Les membres des corps d'inspection qui participent à l'élaboration des manuels ne peuvent, par leur signature, engager l'institution. La participation des membres des corps d'inspection pose des problèmes déontologiques. Dans la situation actuelle, le ministère ne peut que leur conseiller l'abstention mais la mention de leur fonction doit disparaître des couvertures des manuels » (p. 16 et 42 du PDF).
- Rapport du CSP 2024-2025 (vie-publique 301460, § 7 « Les relations avec les éditeurs scolaires ») : « Les manuels sont conçus et rédigés par des équipes de professeurs et d'inspecteurs territoriaux des niveaux et disciplines concernés. L'inspection générale ne peut plus participer à l'élaboration de manuels scolaires depuis le début des années 2000, pour des raisons de déontologie. »
- Les comités scientifiques d'éditeurs comprennent des inspecteurs : Lelivrescolaire.fr cite « IEN, universitaires, collègues conseillers pédagogiques et maîtres formateurs » (premier degré) et « IPR, universitaires et collègues formateurs académiques » (R18 § 3.2) ; Educagri travaille « en étroite collaboration avec l'inspection ». Leur rémunération n'est publiée nulle part (§ 5).
- Les Éditeurs d'Éducation organisent avec le ministère « des rencontres entre les membres du groupe d'experts qui a conçu le programme et les éditeurs ou auteurs » (FAQ de l'association, 27/03/2018 ; V07).
4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition
- La propriété des contenus se décide au contrat, pas après coup. Une œuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs, qui exercent leurs droits « d'un commun accord » (L113-3) ; la seule voie qui investit l'éditeur des droits de l'auteur est l'œuvre collective, éditée et divulguée « sous sa direction et son nom » (L113-2, L113-5). Le contentieux « Lilli Marzipan » montre le risque d'une collaboration : un coauteur réutilise sa part dans un autre manuel, l'éditeur est condamné avec lui (TGI Paris 2008). Sources : CPI ; TGI Paris, 13/06/2008.
- Décliner un manuel en plusieurs formes oblige à les nommer. Chaque droit et chaque destination se mentionnent (L131-3) ; une forme non prévue exige une clause expresse et une participation aux profits (L131-6) ; la partie numérique est distincte à peine de nullité (L132-17-1) ; une version enrichie ou modifiée demande son propre bon à diffuser (code des usages, point 2). Une solution qui publie papier, web, granules et fichiers PLATON écrit ces formes dans le contrat. Sources : CPI ; code des usages 2014.
- Une offre sans prix à l'unité se rémunère au prorata des consultations. Le code des usages, rendu obligatoire, prévoit, « dans les cas où il n'y a pas de prix de vente à l'unité (bouquets, abonnements, etc.) », une rémunération sur le prix payé par le public, ou à défaut sur les recettes, « au prorata des consultations et des téléchargements de l'œuvre ». La règle vise donc les offres multi-titres (bouquet, abonnement à un catalogue) : une licence vendue par titre et par élève a un prix unitaire et se rémunère sur ce prix (vente à l'unité calculée sur le prix public hors taxes, L132-17-6), sans prorata. La solution qui vend un bouquet ou un abonnement multi-titres doit mesurer l'usage de chaque œuvre pour payer ses auteurs, ce qui rejoint la demande syndicale de rémunérer selon « ce qui est réellement utilisé ». Sources : code des usages, point 5 ; L132-17-6 ; V07.
- Le forfait n'est ouvert qu'aux contributions accessoires et à quelques genres. Illustrations, préfaces, contributions non essentielles : forfait possible (L131-4 4°, L132-6 ; CA Paris 2012, pourvoi rejeté par Cass. 2014, pour des illustrations de manuels) ; pour l'auteur du texte principal, la règle est la proportionnelle, et un forfait numérique ne peut couvrir tous les modes d'exploitation (L132-17-6). Les « contributions non significatives » de l'accord de 2022, à reddition allégée sur demande, sont définies par référence à L131-4 4°, qui vise une « contribution de l'auteur » : elles supposent un apport d'auteur. Un relecteur ou un testeur bénévole qui signale des erreurs ou des formulations peu claires sans apport original n'est pas auteur et n'appelle ni cession ni reddition ; seul un contributeur qui apporte une création originale relève du droit d'auteur, et c'est alors que sa contribution peut être non significative. Sources : CPI ; CA Paris 17/10/2012 ; Cass. 02/07/2014 ; accord du 20/12/2022, p. 2 ; guide collaboratif Lelivrescolaire.fr 2024.
- La gestion des comptes est une obligation lourde. Reddition par ouvrage, tous circuits, au moins annuelle (L132-17-3), paiement au plus tard six mois après l'arrêté des comptes (L132-17-3-1) ; une reddition annuelle absente ou non conforme permet à l'auteur de résilier le contrat trois mois après une mise en demeure restée sans effet (L132-17-3 II). La semestrialité annoncée par le SNE pour les redditions rendues à compter de 2028 (contrats en cours compris) repose sur l'accord du 20/12/2022, qui en range le principe « dans la loi » : la loi n'a pas été modifiée (CPI, édition du 20/09/2026) et le SNE attend « une modification de la loi » ; c'est un engagement des éditeurs signataires, pas une obligation légale. Pour une solution qui compte des dizaines de contributeurs par manuel (19 à 23 dessinateurs par volume de Puzzles chez Magnard, CA Paris 2012), l'outil de reddition fait partie du produit et se conçoit pour une fréquence semestrielle. Sources : CPI ; SNE (05/05/2026) ; accord 2022, p. 2 et 6 ; CA Paris, 17/10/2012.
- Quatre modèles de rémunération des enseignants sont publiés : droits proportionnels (Lelivrescolaire.fr, « plusieurs milliers d'euros » possibles par an), bénévolat avec droits à une association (Sésamath), contrat de commande avec cession (CNED) et vacation pour la relecture, rémunération par une collectivité hors obligations de service (Île-de-France). Aucun taux du secteur scolaire n'est public, et l'étude ministérielle de 2026 n'a pas couvert le scolaire : la solution ne dispose d'aucun étalon externe pour fixer ses taux. Sources : § 3.4.
- Écrire un manuel est libre pour un enseignant ; les rôles autour ne le sont pas forcément. La production d'œuvres de l'esprit est libre (CGFP L123-2), sous réserve du secret et de la discrétion ; l'expertise, la consultation et la formation rémunérées sont des activités accessoires soumises à autorisation, refusée implicitement au bout d'un mois de silence (R123-8, R123-10). La solution qui confie à des enseignants des missions de relecture, d'expertise ou de formation au-delà de l'écriture doit le savoir. Sources : CGFP.
- L'auteur qui prescrit son manuel touche à la définition du conflit d'intérêts, qui couvre aussi ce qui peut « paraître influencer » (L121-5) ; le choix est coordonné par les équipes pédagogiques disciplinaires (R421-49, D422-41) et le CA donne un avis sur ses principes (R421-23) ; l'abstention en instance collégiale est la règle prévue (L122-1). Aucune règle propre au manuel n'a été trouvée. Pour l'inspection, la position publiée est l'abstention : inspection générale exclue depuis les années 2000, retrait de la fonction sur les couvertures recommandé dès 1998. Sources : CGFP ; code de l'éducation ; IGEN 1998 ; CSP 2025.
- Le cotisant est l'éditeur. La solution, en tant que diffuseur, précompte les cotisations de ses auteurs (16,03 % pour 1 000 € sous le plafond, calcul sur les taux 2026) et paie 1,1 % de contributions. Source : Urssaf.
5. Ce que la recherche n'a pas pu établir
- Une décision de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel qualifiant d'œuvre collective un manuel d'éditeur scolaire : non trouvée dans Juricaf (requêtes du § 1.2) ; Judilibre (clé d'API) et Légifrance (403) non interrogés directement.
- La qualification que les éditeurs scolaires donnent à leurs manuels dans leurs contrats (collective ou de collaboration), leurs contrats types, leurs taux de droits d'auteur, leurs à-valoir et leurs forfaits : non trouvés ; aucun éditeur ne publie de modèle de contrat. Hachette Éducation, Hatier, Magnard, Belin, Istra, Didier, Foucher, Delagrave, La Librairie des Écoles, Génération 5, Accès : aucune page « auteur » trouvée.
- Un taux moyen de droits d'auteur dans le scolaire : non trouvé ; l'étude du ministère de la Culture de 2026 ne couvre pas ce segment.
- L'arrêté rendant obligatoire l'accord du 20/12/2022 : non trouvé (le SNE annonçait en novembre 2023 une extension « dans les prochains mois » ; en mai 2026, il attend « une modification de la loi » pour la sanction). La loi inscrivant la reddition semestrielle et le régime des contributions non significatives, que l'accord range « Dans la loi » (p. 6) : non votée au 20/09/2026 (CPI L132-17-3 inchangé). Le texte complet de l'accord du 29/06/2017 : non lu.
- Le contenu de la circulaire du 20/03/1998 sur l'activité éditoriale des administrations et établissements publics de l'État : non lu (Légifrance, JORFTEXT000000204563, renvoie 403) ; seuls son intitulé et son rôle de cadre de l'édition d'Educagri sont établis (Educagri ; médiateur du livre).
- Un jeu de données ouvert sur les auteurs de manuels, leurs contrats, leur rémunération ou les autorisations de cumul des enseignants : aucun sur data.gouv.fr ni data.education.gouv.fr (requêtes du § 1.3, 08 et 09/10/2026).
- Un texte ou un avis rangeant expressément les professeurs du premier et du second degré parmi les agents dont la divulgation n'est soumise « à aucun contrôle préalable » (CPI L111-1 al. 4) : non trouvé.
- La qualification, au regard du cumul, de la direction d'ouvrage, de la relecture rémunérée ou de la participation d'un enseignant ou d'un inspecteur à un comité scientifique d'éditeur : non trouvée.
- Les avis du collège de déontologie de l'éducation nationale : non lus (education.gouv.fr renvoie 403) ; un avis, une circulaire ou une décision sur l'enseignant qui fait adopter son propre manuel : non trouvé.
- La règle ou la date qui a écarté l'inspection générale de l'écriture des manuels « depuis le début des années 2000 » : non trouvée (seul le rapport du CSP l'affirme).
- La rémunération des inspecteurs membres des comités scientifiques d'éditeurs : non publiée.
- Le montant des royalties de Sésamath et les termes de son contrat avec Magnard : non trouvés (R18 § 5).
- Les conditions d'auteur de Réseau Canopé : site non joignable le 08/10/2026 (redirection sans réponse).
- La répartition entre auteurs et éditeurs des sommes du CFC pour la copie des manuels (R17 § 2.2) : hors des textes lus.
- Le nombre d'enseignants auteurs de manuels en France : non trouvé ; Lelivrescolaire.fr seul publie un ordre de grandeur (« plusieurs centaines » d'auteurs payés, près de 4 000 participants).
6. Sources
Textes (lus le 08/10/2026) :
- https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle.pdf (édition du 20/09/2026)
- https://codes.droit.org/PDF/Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique.pdf (édition du 01/10/2026)
- https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf
- https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20l%27%C3%A9ducation.pdf
- https://www.sne.fr/app/uploads/2017/11/Accord-cadre-CPE_SNE-mars2014.pdf
- https://www.sne.fr/app/uploads/2017/11/5_Code-des-usages_CPE-SNE-decembre-2014.pdf
- https://www.sne.fr/app/uploads/2022/12/Accord-SNE_Ligue_CPE-du-20_12_22.pdf
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029966188 (arrêté du 10/12/2014, cité par culture.gouv.fr ; 403)
- https://www.senat.fr/rap/l05-308/l05-30830.html et https://www.senat.fr/rap/l05-308/l05-30835.html
Jurisprudence :
- https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20140702-1324359
- https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDAPPELDEPARIS-20121017-1020895
- https://juricaf.org/arret/FRANCE-TRIBUNALDEGRANDEINSTANCEDEPARIS-20080613-0614455
- https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDAPPELDAIXENPROVENCE-20190523-1619924
Acteurs et institutions :
- https://www.sne.fr/editeur-et-auteur/accord-auteurs-editeurs-du-21-mars-2013/
- https://www.sne.fr/editeur-et-auteur/principales-regles-du-contrat-dedition/
- https://www.sne.fr/editeur-et-auteur/principes-de-la-reddition-des-comptes/
- https://www.sne.fr/actu/un-nouvel-accord-entre-auteurs-et-editeurs/
- https://www.culture.gouv.fr/thematiques/livre-et-lecture/pour-les-professionnels-de-l-economie-du-livre/regulation/le-contrat-d-edition
- https://www.culture.gouv.fr/thematiques/livre-et-lecture/pour-les-professionnels-de-l-economie-du-livre/observation/etudes-sur-le-secteur-du-livre/etude-sur-les-conditions-de-remuneration-des-auteurs-de-livres
- https://www.culture.gouv.fr/mc/content/download/390019/pdf_file/Etude%20conditions%20de%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20des%20auteurs.pdf
- https://www.urssaf.fr/accueil/artiste-auteur-diffuseur/artiste-auteur/verification-regime-activite-aa.html
- https://www.urssaf.fr/accueil/artiste-auteur-diffuseur/diffuseur-oeuvres/cotisation-contribution-sociale.html
- https://assets.lls.fr/books/10742582/lls-guide-collaboratif-2024.pdf
- https://profpower.lelivrescolaire.fr/le-collaboratif-au-livrescolaire-fr/
- https://manuel.sesamath.net/index.php?page=faq
- https://www.cned.fr/espace-recrutement/assurer-des-missions-dauteur-etou-dexpert-de-contenus-pedagogiques
- https://educagri-editions.fr/content/6-qui-sommes-nous
- https://mediateurdulivre.fr/fr/les-textes-applicables/textes (rubrique « Édition publique », lue le 09/10/2026) ; https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000204563 (circulaire du 20/03/1998 ; 403)
- https://www.editions-bordas.fr/vous-souhaitez-devenir-auteur.html ; https://www.editions-bordas.fr/sites/default/files/common/landing-auteur/auteur-bordas-profil.pdf
- https://www.nathan.fr/page/auteurs-illustrateurs
- https://www.editions-retz.com/contact-auteur.html
- https://www.lesediteursdeducation.com/faq-de-ledition-scolaire/
- https://www.snes.edu/article/cumuls-d-activites/
- https://snalc.fr/cumul-dactivite-les-regles-a-connaitre/
Rapports :
- https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/994000490.pdf (IGEN, « Le manuel scolaire », 1998)
- https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/301460.pdf (Conseil supérieur des programmes, rapport 2024-2025)
Données :
- https://www.data.gouv.fr/api/2/datasets/search/ (requêtes du § 1.3, 08 et 09/10/2026)
- https://data.education.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets (requêtes du § 1.3, 09/10/2026)
- https://open.urssaf.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets
- https://catalogue.bnf.fr/api/SRU (scripts et résultats :
etude/vague3/_travail_V18/bnf_auteurs.py,bnf_auteurs.json)
Rapports de l'étude cités : R16 § 3.5 ; R17 § 2.1 et 2.2 ; R18 § 3.2 à 3.4 et § 5 ; V07.