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Manuels de cours en ligne l'étude
Sommaire
  1. 1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés
  2. 2. Recensement
  3. 3. Fiches détaillées et mesures
  4. 3.1 Les établissements : 707, dont 85 écoles et collèges
  5. 3.2 Les élèves
  6. 3.3 Le régime : ce que disent les textes en vigueur
  7. 3.4 Qui paie les fournitures et les manuels
  8. 3.5 Le droit de copie : un régime propre au contrat simple
  9. 3.6 Le GAR
  10. 3.7 Le profil social des écoles (IPS)
  11. 4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition
  12. 5. Ce que la recherche n'a pas pu établir
  13. 6. Sources

Y20 Vague 6

Le privé sous contrat simple, distinct du contrat d'association

Rapport corrigé et complété le 11/10/2026 d'après Y20-verif.md. Complété le 11/10/2026 d'après le lot navigateur (Y30-sources-lues-au-navigateur.md). Corrigé le 12/10/2026 d'après les relevés de la vague 6 (forfait parisien ramené à une seule commune et à des montants votés, § 2 n° 14, § 3.4 et § 4 point 3 ; nombre d'écoles « pour partie » ou mixtes, 36 et non 26, § 5).

Vague 6 de l'étude « manuels de cours en ligne ». Relevé du 11/10/2026.

1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés

Sujet. L'étude compte le privé sous contrat d'un bloc (10-vague5 § 2.13 : 9 068 UAI) et ne décrit que le circuit de l'OGEC sous contrat d'association (03-cibles § 3 point 1 ; W20 § 3.2 à 3.6). Ce rapport isole le contrat simple : quels établissements, combien d'élèves, qui paie les fournitures et les manuels, quelle instance choisit, quel régime de droits de copie. Il couvre deux publics que la loi range sous le même contrat : les écoles du premier degré (L. 442-12) et les classes des établissements médico-sociaux (R. 442-75 à R. 442-79).

Choix de périmètre (une ligne chacun) : France entière, Nouvelle-Calédonie comprise, parce que l'annuaire l'inclut et qu'elle porte 17 des 82 écoles ; ces 17 écoles relèvent toutefois d'un régime adapté (contrat passé avec la Nouvelle-Calédonie, L. 497-1 et R. 497-1, § 3.3), et chaque total est aussi donné hors Nouvelle-Calédonie (65 écoles) ; établissements à l'état « OUVERT » ; les quatre libellés de l'annuaire qui contiennent « SIMPLE », mixtes « SIMPLE+ASSOCIATION » compris ; les effectifs à la rentrée 2025, dernière publiée.

Jeux de données et fichiers interrogés (tous le 11/10/2026, fichiers rangés dans ~/.cache/manuels-vague6/Y20/) :

Source Requête ou fichier Usage
data.education.gouv.fr, fr-en-annuaire-education (API Explore v2.1) select=type_contrat_prive,count(*) group_by=type_contrat_prive where=etat='OUVERT' ; puis export JSON where=etat='OUVERT' and type_contrat_prive in ('CONTRAT SIMPLE TOUTES CLASSES','C0NTRAT SIMPLE POUR PARTIE DES CLASSES','CONTRAT PARTIE DES CLASSES SIMPLE+ASSOC','CONTRAT TTES CLASSES SIMPLE+ASSOCIATION') → simple.json (707 lignes) § 3.1
data.education.gouv.fr, fr-en-ecoles-effectifs-nb_classes export JSON where=numero_ecole in (<82 UAI>) and rentree_scolaire>=date'2024-01-01' → eff_ecoles.json ; total du privé sous contrat : group_by=secteur where=rentree_scolaire=date'2025-01-01' § 3.2
data.education.gouv.fr, fr-en-college-effectifs-niveau-sexe-lv, fr-en-mode-hebergement-eleves-etablissements-2d, fr-en-effectifs-second-degre where=numero_college in ('0382199J','0731372V','0754861B') (et uai in (…)) § 3.2
GAR, fr-en-etablissements-deployes-gar (observation du 29/10/2025) copie de V01 : etude/vague3/verif/V01-donnees/gar_deployes.csv, jointure par UAI § 3.6
DILA, base LEGI (code de l'éducation, archive globale + archives quotidiennes jusqu'au 08/10/2026 ; textes non codifiés ; code de la propriété intellectuelle) extraction locale de V22 : etude/vague3/_travail_V22/legi/ (code_education, incr_code_education, tnc, cpi) ; script art.py § 3.3, § 3.4, § 3.5
CFC cfcopies.com/media/822 (contrat des écoles hors contrat ou sous contrat simple), /823 (notice), /718 (circulaire du 06/09/2023 et contrat MEN-CFC-SEAM du 23/06/2023), /1157 (avenant du 31/07/2026), /721 (accord numérique du 29/06/2023 et avenant, PDF en image rendu en PNG), /784 (licence du second degré), /796 (licence globale pédagogique) § 3.5
Ville de Paris projet de délibération 2016 DASCO 146 (a06-v7.apps.paris.fr, id_entite=40291) ; opendata.paris.fr, subventions-versees-annexe-compte-administratif-a-partir-de-2018 (search(nom_de_l_organisme_beneficiaire,"VOTRE ECOLE"), puis « BETH HANNA », « BETH ZALMI », « ZALMI », « ECOLE AUJOURD », « AUJOURD HUI », « HANNA » ; group_by=publication) et subventions-associations-votees- § 3.4
DEPP RERS 2025, chapitre 3 (rers2025-chapitre-3-441720.pdf) § 3.2
Sénat rapport n° 113 (2004-2005), proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat § 3.2
Conseil d'État décision n° 439008 du 03/09/2021 (ArianeWeb) § 3.3
Modèles de convention d'unité d'enseignement DSDEN de l'Ain (UEE, 03/04/2019), modèle du Comité d'entente (snuipp 14) ; circulaire n° 78-189 et 34 AS du 08/06/1978 (copie dcalin.fr) § 3.4
DILA, base LEGI (ajout de l'intégration) L. 497-1 (LEGIARTI000043973526, en vigueur depuis le 01/01/2022) et R. 497-1 (LEGIARTI000051748244, en vigueur depuis le 18/06/2025), même extraction locale § 3.3
Cour des comptes (ajout de l'intégration) « L'enseignement privé sous contrat », juin 2023, PDF, note 22 (p. 36 du PDF) § 3.2
data.gouv.fr, FINESS (ajout de l'intégration) « FINESS Extraction du Fichier des établissements », fichier etalab-cs1100502-stock-20260512-0339.csv (extraction au 04/05/2026, mise en ligne le 12/05/2026) et « FINESS Extraction des entités juridiques », etalab-cs1100501-stock-20260512-0339.csv ; jointure par la colonne UAI de FINESS, téléchargés le 11/10/2026 dans ~/.cache/manuels-vague6/Y20-integ/ § 3.4
data.education.gouv.fr, fr-en-ips-ecoles-ap2022 (ajout de l'intégration) export JSON where=uai in (<82 UAI>), 11/10/2026 → ips.json § 3.7

Ce qui n'a pas été interrogé avec résultat : les balances comptables des communes (compte 6574) ne permettent pas d'isoler le contrat simple (§ 5) ; la DEPP ne ventile pas les élèves du privé par type de contrat (§ 3.2).

2. Recensement

N° Élément Nature Ce qu'il établit Source
1 Annuaire, facette type_contrat_prive Donnée 707 établissements ouverts sous contrat simple, total, partiel ou mixte : 82 écoles, 3 collèges, 622 médico-sociaux fr-en-annuaire-education
2 Effectifs des écoles sous contrat simple Donnée 78 écoles renseignées, 11 501 élèves et 552 classes à la rentrée 2025, soit 1,35 % des élèves du privé sous contrat ; dont 17 écoles et 565 élèves en Nouvelle-Calédonie, sous contrat passé avec la Nouvelle-Calédonie : hors Nouvelle-Calédonie, 65 écoles dans l'annuaire, 61 renseignées, 10 936 élèves et 519 classes fr-en-ecoles-effectifs-nb_classes ; L. 497-1
3 Code de l'éducation, L. 442-12 Loi Contrat simple réservé au premier degré ; maîtres agréés payés par l'État ; participation des communes facultative, « dans les conditions qui sont déterminées par décret » ; en Nouvelle-Calédonie, seuls les alinéas 1 à 3 s'appliquent (n° 20) LEGI, LEGIARTI000043982733
4 R. 442-49 à R. 442-57 Décret Conditions (cinq ans d'ouverture, trois ans de contrat au moins), programmes et horaires « par référence », réduction des redevances des familles, prise en charge communale du matériel « par convention », plafond de parité LEGI
5 R. 442-53 Décret « Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention » LEGIARTI000018379810
6 R. 442-52 Décret La prise en charge des maîtres par l'État réduit les redevances de scolarité ; « les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat » LEGIARTI000018379812
7 R. 442-75 à R. 442-79 Décret Contrat simple des établissements médico-sociaux : un an, tacite reconduction ; l'État ne paie « exclusivement » que les maîtres ; ces dépenses sortent du prix de journée LEGI
8 Arrêté du 02/04/2009 (unités d'enseignement) Arrêté Les classes sous contrat simple des ESMS « sont assimilées à des unités d'enseignement » ; le projet pédagogique, élaboré par les enseignants, « décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés » LEGI, JORFTEXT000020492265
9 L. 442-13-1 et L. 442-16 Loi Intercommunalité substituée aux communes ; concours possible des collectivités à l'équipement informatique, plafonné par la parité LEGI
10 Contrat CFC des écoles hors contrat ou sous contrat simple Contrat Redevance payée par l'école : 0,75 € HT par élève de maternelle, 1,65 € HT d'élémentaire, TVA 10 % ; papier seulement cfcopies 822
11 Contrat MEN-CFC-SEAM du 23/06/2023, art. 1.3 Contrat Le forfait du ministère ne couvre que les écoles publiques et les classes sous contrat d'association (L. 442-5) cfcopies 718
12 Accord numérique du 29/06/2023, annexe 1 ; CPI, annexe de R. 122-30 Accord ; décret L'usage numérique couvre les établissements privés des sections III et IV (association et simple), « uniquement pour leurs classes sous contrat » cfcopies 721 ; LEGIARTI000045961348
13 Licence CFC du second degré privé Contrat Ne vise que les contrats de L. 442-5 cfcopies 784
14 Délibération 2016 DASCO 146 (Paris) Délibération Quatre écoles sous contrat simple à Paris ; forfait facultatif voté de 666,91 € (2015) à 697,59 € (2018) par élève, reconduit « jusqu'à ce que de nouveaux taux soient adoptés », imputé à la nature 6574 ; montants délibérés, non exécutés ; seule délibération communale trouvée, aucune délibération parisienne postérieure à 2018 trouvée Ville de Paris
15 Compte administratif de Paris, annexe des subventions Donnée « Votre école chez vous » : 96 965 € (CA 2018), 101 952 € (CA 2019), 77 432 € (2022), 94 174 € (2023), 84 408 € (2024) ; aucune ligne au nom de Beth Hanna, Beth Zalmi ou L'École aujourd'hui opendata.paris.fr
16 CE, 03/09/2021, n° 439008 Décision Le contrat simple s'examine au regard des seules conditions de L. 442-12 à L. 442-14 ; l'administration peut aussi prendre en considération, sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le droit à l'éducation et à garantir les normes minimales de connaissances (L. 111-1, L. 131-1-1), et tenir compte à cet égard d'une mise en demeure de L. 442-2 conseil-etat.fr
17 Sénat, rapport n° 113 (2004-2005) Rapport Rentrée 2003 : 871 000 élèves du premier degré privé sous contrat, « dont 40 % dans des classes sous contrat simple » ; 12 120 maîtres agréés au 01/09/2004 senat.fr
18 Jointure annuaire × GAR Mesure 12 des 85 écoles et collèges sous contrat simple déployés dans le GAR (14,1 %), 1 des 622 médico-sociaux § 3.6
19 Circulaire n° 78-189 et 34 AS du 08/06/1978 Circulaire Convention-type des maîtres publics mis à disposition des établissements spécialisés : fournitures « à la charge du budget de l'établissement » dcalin.fr (copie)
20 Code de l'éducation, L. 497-1 (II, 7°) et R. 497-1 Loi ; décret En Nouvelle-Calédonie, le contrat simple se passe « avec la Nouvelle-Calédonie » ; seuls les alinéas 1 à 3 de L. 442-12 s'appliquent (pas la participation communale) ; seuls R. 442-50 (1er alinéa) et R. 442-54 s'appliquent dans la section du contrat simple, avec R. 442-11 (mandatement des maîtres) LEGI, LEGIARTI000043973526, LEGIARTI000051748244
21 Cour des comptes, « L'enseignement privé sous contrat », juin 2023, note 22 Rapport « 353 classes sous contrat simple dans le 1er degré », contre 552 classes dans les écoles codées sous contrat simple en 2025 ccomptes.fr
22 FINESS, établissements et entités juridiques (extraction au 04/05/2026) Donnée 418 des 622 UAI médico-sociales retrouvées par l'UAI : 287 IME, 92 ITEP ; 263 entités juridiques gestionnaires ; 365 des 418 établissements gérés par une association (87 %) ; mode de fixation des tarifs relevant de l'ARS pour 416 data.gouv.fr
23 IPS des écoles, 2024-2025 Donnée 61 des 82 écoles présentes, 47 avec valeur : IPS moyen non pondéré 122,9 (93,3 à 157,2), contre 121,5 pour le privé et 103,1 pour le public fr-en-ips-ecoles-ap2022

3. Fiches détaillées et mesures

3.1 Les établissements : 707, dont 85 écoles et collèges

Toutes valeurs de la facette type_contrat_prive, établissements ouverts (11/10/2026) :

Valeur UAI
CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES 7 531
CONTRAT ASSOCIATION PARTIE DES CLASSES 237
CONTRAT SIMPLE TOUTES CLASSES 609
C0NTRAT SIMPLE POUR PARTIE DES CLASSES (avec un zéro) 86
CONTRAT TTES CLASSES SIMPLE+ASSOCIATION 9
CONTRAT PARTIE DES CLASSES SIMPLE+ASSOC 3
SOUS CONTRAT ETABLISSEMENT AGRICOLE 593
HORS CONTRAT 3 461
INCONNU DU GESTIONNAIRE 8
SANS OBJET 55 776
(vide) 251

Le contrat simple, sous ses quatre libellés, compte 707 UAI (609 + 86 + 9 + 3). C'est la mesure de la revue de complétude, retrouvée. La faute de frappe « C0NTRAT » porte sur le seul libellé « simple pour partie » : c'est elle qui explique les 86 UAI ajoutées à la main par 10-vague5 § 2.13.

Par type d'établissement et par libellé :

Type Toutes classes Partie (« C0NTRAT ») Mixte toutes classes Mixte partie Total
École 46 24 9 3 82
Collège 3 0 0 0 3
Médico-social 560 62 0 0 622
Total 609 86 9 3 707

Par nature : IME 412, ITEP 156, IEM 18, établissements pour polyhandicapés 17, IES pour déficients auditifs 12, IES pour déficients visuels 5, IES pour sourds-aveugles 2 (622) ; écoles de niveau élémentaire 76, élémentaires spécialisées 3, maternelles 3 (82) ; collèges 2, collège spécialisé 1 (3). Tutelle : Santé et solidarité nationale 617, Éducation nationale 86, Agriculture 4 (quatre ESMS : IME Saint-Hilaire à Florensac, IEM Fondation Américaine à Rang-du-Fliers, IME Léopold Bellan La Sapinière, ITEP Pierre Mâle à Arnouville).

Poids dans leur catégorie : 82 écoles sur les 4 648 écoles privées ouvertes sous contrat d'association ou simple (1,8 %) ; 622 des 2 311 UAI médico-sociales (26,9 %), et 33,1 % des 1 881 médico-sociales privées. Le contrat simple est donc marginal à l'école et massif dans le médico-social sous statut privé.

Par académie, tous types : Rennes 55, Nantes 51, Grenoble 48, Montpellier 48, Normandie 41, Nice 38, Bordeaux 38, Strasbourg 37, Lyon 32, Versailles 31, Amiens 30, Nancy-Metz 27, Créteil 24, Toulouse 23, Aix-Marseille 23, Orléans-Tours 19, Paris 17, Nouvelle-Calédonie 17, Poitiers 16, Lille 16, Clermont-Ferrand 14, Guadeloupe 13, Martinique 13, La Réunion 12, Dijon 9, Reims 7, Besançon 5, Guyane 2, Limoges 1. Les têtes de classement tiennent aux ESMS : Rennes et Nantes ne comptent que 5 et 3 écoles.

Écoles et collèges par académie : Nouvelle-Calédonie 17, Grenoble 15, Versailles 7, Lyon 6, Paris 5, Rennes 5, Strasbourg 4, Normandie 3, Nantes 3, Martinique 3, Créteil 2, Aix-Marseille 2, Guyane 2, Clermont-Ferrand 2, une chacune pour Besançon, Nice, Montpellier, Toulouse, Lille, Amiens, Reims, Nancy-Metz, Guadeloupe.

Profil des 82 écoles, d'après leur seul nom (classement fait sur le libellé de l'annuaire, sans autre source, donc approché) : 17 en Nouvelle-Calédonie (Lifou 8, Maré 2, Ouvéa 2, Canala 2, Koné, Kaala-Gomen, Poindimié, Pouébo) ; 20 portent un nom catholique (saint, sainte, Notre-Dame, Sacré-Cœur…), dont 6 en Ardèche ; 13 un nom d'école juive (Beth Hanna, Ohel Barouch, Loubavitch, Aquiba, Gan-Alef…) ; 7 adventistes (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Collonges-sous-Salève) ; 9 de pédagogie alternative (Montessori, Ombrosa, Le Colibri, Libre Michael, L'École aujourd'hui, Domaine du Possible) ; 7 bilingues ou de langue (Diwan à Baud et Lorient, Barsamian et Tébrotzassère arméniennes, Open World, Junior School, bilingue de Haute-Savoie) ; 9 autres, dont deux écoles spécialisées « Votre école chez vous » (Paris, Rouen) qui scolarisent à domicile des enfants malades ou handicapés, l'école spécialisée Parents-Thèse (Jacou) et une maison d'enfants à caractère social (Noyarey). Les dates d'ouverture vont de 1967 à 2022 (Académie musicale de Liesse, Précigné) ; 28 écoles portent une date de 1967 à 1972.

Les 3 collèges : Collège privé La Terrasse (La Terrasse, Isère, 0382199J), Collège privé La Ribambelle (Montcel, Savoie, 0731372V, hébergement), Collège privé Regain Tournesol (Paris, collège spécialisé avec ULIS, 0754861B). L. 442-12 réserve le contrat simple au premier degré, et le rapport du Sénat de 2004 le dit « limité aujourd'hui à une partie des écoles primaires ». R. 442-79 assimile au second degré les classes de sixième et au-delà des ESMS sous contrat simple ; aucune source lue ne dit si ces trois collèges relèvent de ce cas.

Liste nominative des 85 écoles et collèges : ~/.cache/manuels-vague6/Y20/simple.json (UAI, nom, commune, académie, libellé de contrat, date d'ouverture).

3.2 Les élèves

Écoles (rentrée 2025, fr-en-ecoles-effectifs-nb_classes) : 78 des 82 écoles sont renseignées, toutes au secteur « PRIVE SOUS CONTRAT ». Les 4 manquantes sont les trois écoles spécialisées (Parents-Thèse, « Votre école chez vous » à Paris et à Rouen) et la maison d'enfants de Noyarey.

Groupe Écoles Élèves dont élémentaire hors ULIS Classes
Contrat simple pour partie des classes 23 5 479 3 477 269
Contrat simple toutes classes, hors Nouvelle-Calédonie 27 4 101 2 795 186
Mixte toutes classes simple + association 8 729 433 32
Mixte partie des classes simple + association 3 627 423 32
Nouvelle-Calédonie (toutes classes) 17 565 339 33
Total 78 11 501 7 467 552

Préélémentaire hors ULIS : 3 991 ; ULIS : 12. À la rentrée 2024 : 79 écoles, 11 672 élèves, 541 classes. Les plus grandes : Ombrosa (Caluire-et-Cuire) 764 élèves, Na'Halat Moshey (Villeurbanne) 637, L'Ermitage (Maisons-Laffitte) 565, Beth Hanna (Paris 19e) 486, Gan-Alef (Neuilly-sur-Seine) 454, La Persévérance (Les Abymes) 430.

Part dans le privé sous contrat : le même jeu compte 4 669 écoles privées sous contrat et 851 294 élèves à la rentrée 2025, dont 554 811 en élémentaire hors ULIS. Les écoles sous contrat simple en portent 1,35 % (11 501) et 1,35 % de l'élémentaire (7 467) (calcul). Hors Nouvelle-Calédonie, où le contrat simple se passe avec la Nouvelle-Calédonie sous un régime adapté (L. 497-1, § 3.3), il reste 61 écoles renseignées, 10 936 élèves dont 7 128 en élémentaire hors ULIS, et 519 classes, soit 1,28 % des élèves du total national (calcul sur le même jeu). Pour les écoles « pour partie » et mixtes, le jeu ne dit pas si les effectifs comptent les seules classes sous contrat, les classes hors contrat ou les classes sous association (§ 5) : 11 501 est un plafond pour les élèves des classes sous contrat simple. La Cour des comptes resserre ce plafond : son rapport « L'enseignement privé sous contrat » (juin 2023, note 22, p. 36 du PDF) écrit « Le nombre de classes sous contrat simple étant limité (353 classes sous contrat simple dans le 1er degré) rattachées à des écoles privées sous contrat », sans dater ce décompte ni dire s'il inclut la Nouvelle-Calédonie. Les écoles codées sous contrat simple comptent 552 classes en 2025 (519 hors Nouvelle-Calédonie) : une part de leurs classes, de l'ordre d'un tiers si le décompte de la Cour est comparable (36 % sur 552, 32 % sur 519, calcul), est hors contrat ou sous contrat d'association. Au prorata des classes, les élèves des classes sous contrat simple seraient environ 7 350 (353 classes × 20,8 élèves par classe, moyenne des 552 classes de 2025 ; calcul approché, décomptes d'années différentes).

Collèges : Regain Tournesol, 34 élèves en 2025 (33 en 2024) ; les collèges de La Terrasse et de La Ribambelle n'apparaissent dans aucun des trois jeux du second degré interrogés.

Médico-social : aucun jeu ouvert ne donne les élèves par UAI médico-sociale ; le RERS compte les élèves des établissements hospitaliers et médico-sociaux (fiche 1.07) sans ventiler par type de contrat (§ 5).

Une bascule historique : le rapport du Sénat n° 113 (2004-2005, Catherine Troendlé), citant RERS 2004 (rentrée 2003), écrit : « 871 000 dans le 1er degré, dont 40 % dans des classes sous contrat simple », et compte 12 120 maîtres agréés au 01/09/2004 (10 993 ETP), contre 128 430 maîtres contractuels. En 2025, les écoles codées sous contrat simple dans l'annuaire réunissent au plus 11 501 élèves. La DEPP ne publie plus de ventilation par type de contrat (RERS 2025, chapitre 3 : aucune occurrence de « simple » ni d'« association »). La date et le texte de ce passage massif vers le contrat d'association n'ont pas été trouvés (§ 5).

3.3 Le régime : ce que disent les textes en vigueur

Textes lus dans la base LEGI au 08/10/2026 (archive globale et archives quotidiennes) ; L. 442-12 et R. 442-56 ont reçu des mises à jour de notice en 2025-2026 sans changement de rédaction.

Qui peut contracter. L. 442-12 : « Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération » ; « Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. » R. 442-49 : école « ouverte depuis cinq ans au moins », contrat « d'une durée de trois ans au moins », délai ramené à un an dans les quartiers neufs d'au moins 300 logements. À la différence du contrat d'association (L. 442-5), le texte n'exige pas de « besoin scolaire reconnu ». Le Conseil d'État (03/09/2021, n° 439008, école Hanned-Accès d'Argenteuil) juge que la demande s'examine « au regard des seules conditions limitativement fixées » par L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14, mais ajoute que l'administration « peut, également, prendre en considération dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et à garantir l'acquisition des normes minimales de connaissances », en vertu de L. 111-1 et L. 131-1-1 ; « à cet égard », elle peut tenir compte d'une mise en demeure adressée au directeur au titre de L. 442-2. La mise en demeure n'est donc qu'un élément d'appréciation de ce critère de capacité, admis en plus des conditions de L. 442-12 ; dans l'espèce, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait écarté ce motif, est annulé (texte de la décision, conseil-etat.fr). Les deux contrats restent subordonnés aux règles d'ouverture des classes publiques (L. 442-13) et à la limite des crédits votés (L. 442-14 : « Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits »). Le préfet instruit et signe (R. 442-61) ; effet à la rentrée suivante (R. 442-58).

Ce que paie l'État. La rémunération des maîtres agréés (L. 442-12), mandatée mensuellement (R. 442-11). Le recrutement relève de l'établissement : « Il est pourvu aux emplois vacants […] par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose » (R. 914-53). Les subventions d'équipement de L. 442-15 (formation professionnelle) et la garantie d'emprunt valent pour les deux contrats.

Ce que paient les familles. R. 442-52 : la prise en charge des maîtres « a pour effet une réduction des redevances de scolarité » ; « Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat. » Le contrat simple est le seul où le code fait des contributions des familles une ressource de fonctionnement des classes sous contrat.

Ce que paient les communes : rien d'obligatoire. L. 442-12 : « Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple. » R. 442-53 : « Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé. En aucun cas, les avantages consentis […] ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis […] aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial. » Ni ce quatrième alinéa de L. 442-12 ni R. 442-53 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie (L. 497-1, R. 497-1 ; voir plus bas). Pour le contrat d'association, la même dépense est une obligation (L. 442-5 : « dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; forfait au compte 6558, W20 § 3.6). L'intercommunalité compétente se substitue aux communes pour les deux contrats (L. 442-13-1) ; les collectivités peuvent concourir à l'équipement informatique des deux, dans la limite de ce qu'elles donnent au public (L. 442-16).

Contrôle et instance pédagogique. Programmes et horaires « par référence » (R. 442-50), là où le contrat d'association applique « les règles et programmes de l'enseignement public » (L. 442-5) ; « L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur » (R. 442-50) ; « Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire » (R. 442-55) ; « L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement » (R. 442-56) ; contrôle administratif par l'IGÉSR et le recteur, budgétaire par la DDFiP (R. 442-15, R. 442-16). D. 442-7 rend applicables aux établissements sous contrat « les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes ». Aucun article lu ne désigne l'instance qui choisit les manuels sous contrat simple, comme pour le contrat d'association (R08 § 3.6, W20 § 3.2) ; les maîtres agréés étant recrutés par l'établissement et liés à lui (rapport du Sénat 2004 : « l'employeur qui les recrute est privé »), le choix relève de l'école et de son gestionnaire.

Passerelle. R. 442-57 : l'établissement sous contrat simple peut demander, « en cours ou au terme du contrat », le contrat d'association ou l'intégration à l'enseignement public.

Nouvelle-Calédonie : un régime adapté pour 17 écoles. Le régime décrit ci-dessus vaut pour les 65 écoles hors Nouvelle-Calédonie. L. 497-1 (LEGIARTI000043973526, en vigueur depuis le 01/01/2022) n'y rend applicables que les « 1er, 2e et 3e alinéas » de L. 442-12, avec trois adaptations (II, 7°) : « avec l'Etat » devient « avec la Nouvelle-Calédonie » au premier alinéa, la phrase sur la partie ou la totalité des classes est supprimée, et les programmes de référence sont ceux « fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». Le quatrième alinéa (« Les communes peuvent participer […] ») n'y est pas applicable. R. 497-1 (LEGIARTI000051748244, en vigueur depuis le 18/06/2025) ne retient, dans la section du contrat simple, que R. 442-50 (premier alinéa, « avec l'Etat » remplacé par « avec la Nouvelle-Calédonie ») et R. 442-54 ; R. 442-49 (conditions de durée), R. 442-52 (redevances des familles), R. 442-53 (convention communale), R. 442-55 à R. 442-57 et R. 442-61 (préfet) n'y figurent pas ; le recteur y devient le vice-recteur et le préfet le haut-commissaire. Ce que le texte adapté maintient : le premier alinéa ainsi rédigé dit toujours que les maîtres agréés « reçoivent de l'Etat leur rémunération » (l'adaptation ne porte que sur les mots « avec l'Etat »), et R. 497-1 rend applicable R. 442-11 (mandatement mensuel des maîtres agréés). Pour ces 17 écoles (565 élèves à la rentrée 2025), le cocontractant est donc la Nouvelle-Calédonie, la convention communale de R. 442-53 n'existe pas, et le payeur des maîtres reste l'État d'après la lettre du texte adapté.

3.4 Qui paie les fournitures et les manuels

École sous contrat simple. Trois payeurs possibles, aucun obligatoire hormis l'école elle-même (pour les 65 écoles hors Nouvelle-Calédonie ; en Nouvelle-Calédonie, ni R. 442-52 ni R. 442-53 ni le quatrième alinéa de L. 442-12 ne sont applicables, § 3.3, et aucun texte lu ne désigne de payeur des fournitures) :

  1. L'organisme gestionnaire, sur les redevances des familles et ses ressources propres : R. 442-52 lui fait équilibrer les classes sous contrat avec les redevances.
  2. La commune, par convention facultative (R. 442-53), plafonnée par la parité avec le public, imputée en subvention. Exemple lu : à Paris, la délibération 2016 DASCO 146 recense « quatre » écoles sous contrat simple, fixe leur forfait à 666,91 € par élève en 2015, 685,58 € en 2016, 692,25 € en 2017, 697,59 € en 2018, reconduits « jusqu'à ce que de nouveaux taux soient adoptés », contre 812,79 € à 827,34 € pour les écoles sous contrat d'association, versés « en une fois au cours du 1er semestre » sur les effectifs de l'enquête de rentrée ; le forfait d'association est imputé à la nature 6558-4, celui du contrat simple à la nature 6574, ligne VF80004. Ce sont des montants délibérés, non des dépenses exécutées ; aucune délibération parisienne postérieure à 2018 n'a été trouvée, ni aucune délibération d'une autre commune (§ 5) : l'exemple vaut pour Paris seul. L'annuaire compte aujourd'hui quatre écoles sous contrat simple à Paris (« Votre école chez vous », L'École aujourd'hui, Beth Zalmi, Beth Hanna). L'annexe des subventions du compte administratif de Paris (opendata.paris.fr, requête du 11/10/2026) porte « Votre école chez vous » à 96 965 € (CA 2018), 101 952 € (CA 2019), 77 432 € (2022), 94 174 € (2023), 84 408 € (2024) ; elle n'a pas de ligne à ce nom dans les publications CA 2020 et CA 2021, nettement plus courtes (2 729 et 2 230 lignes contre 10 572 et 12 611) ; le jeu ne précise pas l'objet de la subvention. Aucune ligne n'est au nom de Beth Hanna, Beth Zalmi ou L'École aujourd'hui (recherches « BETH HANNA », « BETH ZALMI », « ZALMI », « ECOLE AUJOURD », « AUJOURD HUI » : zéro résultat ; « HANNA » ne renvoie que des personnes physiques et des commerces). Le canal par lequel ces trois écoles reçoivent le forfait de la nature 6574, si elles le reçoivent, n'est donc pas établi : un organisme gestionnaire au nom différent ne se retrouve pas par le nom de l'école.
  3. L'intercommunalité substituée (L. 442-13-1) et les collectivités pour l'informatique (L. 442-16).

Le crédit d'État pour les manuels du collège (loi de finances 1985, art. 119-2, W20 § 3.3) vise le second degré sous contrat d'association ; il ne concerne pas les écoles.

Unité d'enseignement d'un ESMS sous contrat simple. Les textes lus, mis bout à bout :

  • R. 442-75 : les ESMS « mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple » ; contrat « conclu pour un an », « renouvelable par tacite reconduction ».
  • R. 442-78 : « Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur » ; ces dépenses « ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée ».
  • R. 442-77 : préparation aux examens et enseignement par référence aux programmes « dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent » ; tableau des services approuvé par le recteur, qui reçoit « le projet éducatif de l'établissement ».
  • Arrêté du 02/04/2009, art. 1 b : « Les classes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du code de l'éducation, qui existent au sein des établissements mentionnés au 1°, sont assimilées à des unités d'enseignement. » Art. 2 a : le projet pédagogique, « élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement », « constitue un volet du projet de l'établissement » et « décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés ». Art. 2 e : les moyens fixés par le DASEN sont une « dotation globale en heures d'enseignement » ; les postes peuvent être « de maîtres agréés ». Art. 4 : les personnels sont « sous l'autorité fonctionnelle du directeur » de l'ESMS.

Lecture de ces articles : l'État paie les maîtres et rien d'autre ; tout autre coût des classes reste dans le budget de l'ESMS, celui qui sert au prix de journée. Aucun article ne nomme les manuels. Deux documents l'écrivent pour les fournitures : la convention-type de la circulaire n° 78-189 et 34 AS du 08/06/1978 (maîtres publics mis à disposition des établissements spécialisés) : « Les enfants et adolescents doivent être pourvus des fournitures nécessaires aux activités pédagogiques. Les dépenses correspondantes sont à la charge du budget de l'établissement » (copie sur un site personnel ; vigueur non vérifiée) ; le modèle de convention d'UE externalisée de la DSDEN de l'Ain (2019) range transport et restauration dans « la règlementation applicable » à l'ESMS et renvoie mobilier et équipement à une convention ad hoc. L'arrêté de 2009, que V12 § 3.4 et § 5 n'avaient pas pu lire, est désormais lu : il désigne qui décrit les supports (les enseignants, dans le projet pédagogique) mais pas qui les paie.

Les organismes gestionnaires et les tarificateurs des ESMS (FINESS). Fichier des établissements FINESS (data.gouv.fr, extraction au 04/05/2026, mise en ligne le 12/05/2026, téléchargé le 11/10/2026 ; 103 022 établissements) et fichier des entités juridiques (54 125), joints aux 622 UAI médico-sociales par la colonne UAI de FINESS (numuai). 418 UAI sont retrouvées ; 4 d'entre elles sont portées par deux fiches FINESS (la première est retenue). Une jointure complémentaire par SIRET en rattacherait 119 de plus, mais un même SIRET peut couvrir plusieurs structures : ces 119 ne sont pas comptées ci-dessous ; 85 UAI ne se retrouvent par aucune des deux clés.

Mesure, sur les 418 UAI retrouvées par l'UAI Valeur
Catégorie FINESS IME 287, ITEP 92, IEM 13, déficients auditifs 8, polyhandicapés 6, déficients visuels 4, sourds-aveugles 3, autres 5 (CAMSP, centre hospitalier, centre hospitalier spécialisé, accueil non médicalisé, SSR)
Mode de fixation des tarifs « DGS ARS & hébergement PCD - sous CPOM » 220 ; « ARS établissements médico-soc. non financés dotation globale » 171 ; « ARS dotation forfait ou prix de journée globalisé hors CPOM » 22 ; « ARS établissements PSPH dotation globale » 2 ; « ARS établissements Publics de santé dotation globale » 1 ; autorité conjointe préfet ou ARS et président du conseil départemental 1 ; président du conseil départemental 1
Statut juridique de l'entité gestionnaire association loi 1901 non reconnue d'utilité publique 205, reconnue d'utilité publique 139, association de droit local 21 (365, soit 87 %) ; fondation 38 ; régime général de sécurité sociale 7 ; société mutualiste 3 ; GCSMS privé 2 ; établissements publics (départemental d'hospitalisation, social et médico-social communal, départemental) 3
Entités juridiques distinctes 263, dont 186 ne gèrent qu'une des 418 UAI
Entités qui en gèrent le plus « Assoc régionale d'action sociale, d'éducation et d'animation » (EJ 670794163) 8 ; « Association nationale de recherche et d'action solidaire » 8 ; « Association Entraide Union » 8 ; « Association Les Papillons blancs d'Ille et Vilaine » 7 ; « Croix Rouge française » 7 ; « ADAPEI - ARIA de Vendée » 6 ; « Association départementale de parents et amis de PH mentales » (EJ 490535192) 6 ; « Association parents et amis d'enfants inadaptés Thionville » 6

Le fichier des établissements ne porte pas la capacité autorisée (ses 32 colonnes sont l'identification, l'adresse, la catégorie, le SIRET, l'APE, le mode de fixation des tarifs, le statut PSPH, les dates et l'UAI). FINESS confirme ce que la lecture de R. 442-78 laissait attendre : l'acheteur d'un support pour ces classes est une association gestionnaire médico-sociale, dans 416 cas sur 418 sous tarification de l'ARS, et l'offre se négocie avec 263 organismes pour ces 418 UAI, dont 77 en gèrent au moins deux.

3.5 Le droit de copie : un régime propre au contrat simple

Reprographie au premier degré : hors du forfait du ministère. Le contrat MEN-CFC-SEAM du 23/06/2023, art. 1.3 : « Par "école" on entend, au sens du présent contrat, les écoles primaires publiques et les classes primaires des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association (tel que le définit l'article L. 442-5 du code de l'éducation). » Les échantillons d'enquête sont tirés parmi les « écoles publiques et privées sous contrat d'association ». La circulaire du 06/09/2023 qui le présente écrit « public et privé sous contrat » sans préciser ; le contrat, lui, exclut le contrat simple.

Le contrat propre (« établissement d'enseignement privé du premier degré hors contrat ou sous contrat simple », cfcopies 822, lu intégralement) : autorisation à compter du 01/01/2025, contrat du 01/01/2026 au 31/12/2026 reconduit par périodes d'un an ; redevance par élève et par an de 0,75 € HT en maternelle et 1,65 € HT en élémentaire, TVA 10 %, sur les effectifs au 1er janvier, déclarés avant le 31 janvier, facturée en février, pénalité de 10 % sans déclaration ; limites : 10 % d'un livre « par acte de reproduction », 30 % d'une publication de presse ; « La reprographie en intégralité d'une œuvre est strictement interdite » ; autorisation « exclusive de toute reproduction par numérisation permettant la visualisation sur écran » ; tarif général annexé : « L.2 - Livres scolaires et parascolaires 0,0938 €HT » par page A4. Le contrat se dit « une adaptation de la convention conclue entre le ministère de l'éducation nationale (MEN), le CFC et la SEAM ». La notice (cfcopies 823) fait déclarer pendant quatre semaines les copies « sous forme papier » et « sous forme numérique (projection en classe, mise en ligne sur intranet...) ».

Ordre de grandeur, si les 78 écoles signaient : 7 467 × 1,65 + 3 991 × 0,75 ≈ 15 300 € HT par an (calcul ; le nombre d'écoles signataires n'est pas publié, § 5). À comparer au forfait du premier degré du ministère, environ 1,88 € par élève d'élémentaire en 2026 (10-vague5 § 3.1).

Usages numériques : dans l'accord ministériel. L'accord du 29/06/2023 (MENJ, MESR, France Universités, CFC, AVA, SEAM) couvre, annexe 1, les « Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat », reprise de l'annexe de l'article R. 122-30 du CPI (LEGIARTI000045961348). Les sections III et IV sont, dans la partie législative du code, celles du contrat d'association (L. 442-5) et du contrat simple (L. 442-12) (contexte LEGI des deux articles). Les classes sous contrat simple sont donc dans l'accord numérique (10 % de l'œuvre par travail pédagogique) et hors de l'accord de reprographie. Les classes des ESMS sous contrat simple relèvent de R. 442-75 (section 7 de la partie réglementaire) en application de L. 442-12 : aucun texte lu ne dit si elles sont couvertes par l'une ou l'autre.

Second degré : la licence de reprographie du second degré privé (cfcopies 784) vise l'établissement « ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par l'article L. 442-5 », « seules les classes sous contrat » ; elle ne vise pas les trois collèges codés sous contrat simple.

3.6 Le GAR

Jointure des 707 UAI avec les 39 336 UAI déployées (29/10/2025) : 11 écoles sur 82, 1 collège sur 3, 1 ESMS sur 622 (Centre spécialisé Jean Lagarde, Toulouse).

UAI Établissement Académie Projet Déploiement
0134129T Domaine du Possible, Arles Aix-Marseille ÉduGAR 12/10/2023
0251321A École primaire privée, Mandeure Besançon ÉduGAR 04/03/2024
0381334U Notre-Dame du Rosaire, Chimilin Grenoble ÉduGAR 06/04/2023
0382917P Loubavitch, Grenoble Grenoble ÉduGAR 06/04/2023
0380524N Village de l'Amitié, Noyarey Grenoble ÉduGAR 06/04/2023
0382199J Collège privé La Terrasse Grenoble ÉduGAR 02/09/2023
9710440B La Persévérance, Les Abymes Guadeloupe ENT 23/12/2022
9730081A Adventiste La Persévérance, Cayenne Guyane ÉduGAR 01/11/2023
9730305U La Persévérance, Saint-Laurent-du-Maroni Guyane ÉduGAR 01/11/2023
9720404G Ker-Lys, Fort-de-France Martinique ENT 24/03/2022
9720604Z Adventiste du Robert Martinique ENT 24/03/2022
9720553U Adventiste de Saint-Joseph Martinique ENT 24/03/2022

Les écoles sous contrat simple sont déployées dans la même proportion que les écoles privées sous contrat dans leur ensemble (13,4 % ici contre 16,0 % des 4 624 écoles privées sous contrat en W20 § 3.4), et aux mêmes endroits : là où l'académie ou la collectivité déploie ÉduGAR ou un ENT pour tout le territoire. Les ESMS ne sont pas dans le GAR.

3.7 Le profil social des écoles (IPS)

fr-en-ips-ecoles-ap2022 (data.education.gouv.fr, export du 11/10/2026, filtre sur les 82 UAI) : 61 écoles présentes en 2023-2024 et en 2024-2025, 57 en 2022-2023 ; aucune des 17 écoles de Nouvelle-Calédonie. En 2024-2025, 47 écoles ont une valeur et 14 portent « NS » (valeur non publiée). IPS moyen non pondéré : 122,9 ; médiane 119,2 ; de 93,3 (école Présentation de Marie, Vernoux-en-Vivarais) à 157,2 (L'École aujourd'hui, Paris 14e), avec L'Ermitage (Maisons-Laffitte) à 150,0 et Saint-Pie-X (Saint-Cloud) à 149,9. Le même jeu donne pour 2024-2025 un IPS national de 121,5 pour le privé sous contrat et de 103,1 pour le public. Les écoles sous contrat simple se situent donc, en moyenne simple, au niveau du privé sous contrat dans son ensemble (calcul ; moyenne non pondérée par les effectifs), avec un éventail large : les écoles rurales catholiques du bas de l'échelle côtoient des écoles parisiennes et franciliennes parmi les plus favorisées.

4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition

  1. Le contrat simple est deux publics distincts, sous un même article. 82 écoles (11 501 élèves au plus, 1,35 % du privé sous contrat ; la Cour des comptes ne compte que 353 classes sous contrat simple contre 552 classes dans ces écoles) et 622 établissements médico-sociaux (26,9 % des UAI médico-sociales), plus 3 collèges dont le cas n'est pas expliqué. Parmi les 82 écoles, 17 (565 élèves) sont en Nouvelle-Calédonie, sous contrat passé avec la Nouvelle-Calédonie et sans participation communale prévue (L. 497-1, R. 497-1) : le régime de droit commun vaut pour 65 écoles et 10 936 élèves au plus. Une requête « sous contrat » qui ne distingue pas les libellés mêle des écoles payées par leurs familles et des IME payés par l'Assurance maladie. Sources : § 3.1, § 3.2.
  2. À l'école sous contrat simple, celui qui choisit est celui qui paie. Aucune commune n'est tenue de payer (L. 442-12, R. 442-53) ; les redevances des familles équilibrent les classes sous contrat (R. 442-52) ; l'école recrute ses maîtres (R. 914-53). Le circuit ressemble à celui du hors contrat (03-cibles § 2 : le directeur « choisit seul ; achète »), avec des maîtres payés par l'État et des programmes suivis « par référence ». Une offre s'adresse au directeur et à l'organisme gestionnaire, et la facture va à l'école. Ce qui précède vaut pour les 65 écoles hors Nouvelle-Calédonie ; pour les 17 écoles calédoniennes, R. 442-52 et R. 442-53 ne sont pas applicables et le contrat se passe avec la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les programmes de référence (§ 3.3). Sources : § 3.3, § 3.4.
  3. Quand la commune paie, c'est par convention (R. 442-53) ; à Paris, seule commune lue, en subvention. La délibération parisienne 2016 DASCO 146 vote pour 2018 un forfait par élève inférieur de 16 % à celui du contrat d'association (697,59 € contre 827,34 €, calcul), imputé au 6574, où la dépense se confond avec les subventions aux associations. Ce sont des montants votés, non exécutés ; aucune autre délibération communale ni aucune délibération parisienne postérieure à 2018 n'a été trouvée, et l'imputation retenue par les autres communes n'est pas connue. Le moment utile est le vote de la convention ou du forfait par le conseil municipal. Sources : § 3.4, § 5.
  4. Le droit de copie distingue le contrat simple, dans un sens et dans l'autre. Photocopier un manuel coûte à l'école elle-même 1,65 € HT par élève d'élémentaire et par an (contrat CFC propre), parce que le forfait du ministère ne couvre que l'association ; la projection et l'ENT sont couverts par l'accord numérique ministériel. Un manuel numérique ou sous licence qui autorise la reproduction pour la classe épargne à ces écoles une redevance que les écoles publiques et associées ne voient pas. Sources : § 3.5.
  5. Dans les IME et ITEP sous contrat simple, l'État ne paie que l'enseignant. Tout le reste des classes, supports compris d'après la lecture de R. 442-78, relève du budget de l'ESMS ; les supports sont décrits par les enseignants dans le projet pédagogique de l'unité (arrêté du 02/04/2009), sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'ESMS. L'acheteur d'un manuel adapté pour 622 unités est donc l'organisme gestionnaire médico-social, sur un budget arrêté avec l'ARS, et non une collectivité scolaire ; FINESS le nomme pour 418 d'entre elles : 263 entités juridiques, associations pour 87 % des établissements, tarifs fixés par l'ARS dans 416 cas sur 418 ; 77 de ces organismes gèrent au moins deux unités, ce qui en fait des acheteurs groupés. Aucun de ces établissements n'est dans le GAR (1 sur 622). Sources : § 3.4, § 3.6.
  6. Un canal numérique au hasard du territoire. 12 des 85 écoles et collèges sont dans le GAR, presque tous par ÉduGAR (Grenoble, Aix-Marseille, Besançon, Guyane) ou l'ENT des Antilles ; ailleurs, la livraison numérique passe par l'établissement, hors GAR. Source : § 3.6.
  7. Les publics les plus nombreux sont des réseaux identifiables. 17 écoles en Nouvelle-Calédonie, 13 écoles juives, 7 adventistes, 9 de pédagogie alternative, 7 bilingues (dont deux Diwan), 20 catholiques (classement par le nom) : la prescription se gagne réseau par réseau. Leur IPS moyen (122,9, non pondéré, 47 écoles) est celui du privé sous contrat (121,5), avec un éventail de 93,3 à 157,2 : des familles qui paient les redevances, pas un public homogène. Sources : § 3.1, § 3.7.
  8. Le contrat simple était la règle pour 40 % des élèves du privé du premier degré en 2003. Le chiffre a fondu depuis ; l'étude ne doit pas transposer à l'école sous contrat d'association ce qui vaut pour le contrat simple, ni l'inverse. Source : § 3.2.

5. Ce que la recherche n'a pas pu établir

  • Les élèves des classes sous contrat simple au sens strict : le jeu des effectifs par école ne dit pas si, pour les 36 écoles « pour partie » ou mixtes (24 + 9 + 3 dans l'annuaire, § 3.1 ; 34 renseignées dans le jeu des effectifs, 23 + 8 + 3, § 3.2), il compte les classes hors contrat ou sous association. La Cour des comptes (juin 2023, note 22) donne 353 classes sous contrat simple sans date de décompte ni ventilation par école, ce qui ne permet qu'une estimation au prorata (environ 7 350 élèves, § 3.2). Démarche : demande à la DEPP (coordonnées non relevées) des élèves par type de contrat de la classe, au constat de la rentrée 2025.
  • Les élèves des unités d'enseignement des 622 ESMS sous contrat simple et le nombre de maîtres agréés en 2026 (12 120 en 2004 selon le Sénat) : aucun jeu ouvert ; à demander à la DAF du ministère (programme 139) et à la DEPP.
  • Les effectifs des collèges La Terrasse et La Ribambelle, et la raison du codage de trois collèges sous un contrat que L. 442-12 réserve au premier degré.
  • La date et le texte du passage de 40 % des élèves (2003) à environ 1,35 % (2025) du contrat simple au contrat d'association, ou un éventuel changement de codage.
  • Le nombre de communes qui financent une école sous contrat simple et les montants : la dépense est au compte 6574 avec toutes les subventions aux associations (W20 § 3.6) ; seules les délibérations commune par commune la montrent (Paris lue ; aucune autre trouvée). La délibération parisienne postérieure à 2018 et la convention-type annexée n'ont pas été trouvées. À Paris même, l'annexe des subventions ne porte que « Votre école chez vous » ; le canal de versement du forfait de la nature 6574 aux trois autres écoles (Beth Hanna, Beth Zalmi, L'École aujourd'hui), sous le nom d'un organisme gestionnaire non identifié ou par une autre voie, n'est pas établi.
  • Le payeur des manuels nommé en toutes lettres pour une unité d'enseignement d'ESMS : la lecture de R. 442-78 le place dans le budget de l'ESMS, aucun texte ne le dit des manuels ; la circulaire de 1978 n'a été lue que sur une copie privée, sans vérification de sa vigueur. Démarche : demande à une agence régionale de santé (direction de l'autonomie ; coordonnées non relevées) d'une convention constitutive d'UE et du budget type d'un IME sous contrat simple. FINESS nomme désormais l'entité gestionnaire et le tarificateur de 418 des 622 unités (§ 3.4) ; 204 UAI n'y sont pas retrouvées par l'UAI, et la capacité autorisée, absente du fichier des établissements, n'a pas été mesurée.
  • Le régime des 17 écoles de Nouvelle-Calédonie au-delà du code : les délibérations du Congrès et les contrats passés avec la Nouvelle-Calédonie, qui fixeraient la participation aux dépenses de fonctionnement en l'absence de R. 442-52 et R. 442-53, n'ont pas été lus.
  • Le nombre d'écoles signataires du contrat CFC hors contrat ou sous contrat simple et la redevance perçue : le rapport de transparence du CFC ne ventile pas ce flux (X10). Démarche : question au CFC, enseignement@cfcopies.com, 18 rue du 4-Septembre, 75002 Paris.
  • La couverture des classes d'ESMS sous contrat simple par l'accord numérique et par la reprographie.
  • Le texte du décret n° 60-390 du 22/04/1960 (articles 5 et 8, rendus applicables aux ESMS par R. 442-76) : absent de l'extraction LEGI locale ; Légifrance en 403. À lire au navigateur sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr, recherche « décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ») : il établirait les clauses financières du contrat simple type. Y30 § 1.1 : Légifrance ne sert ce décret qu'en JO numérisé (PDF de 18,8 Mo, soumis à l'accord de PF) ; le décret n° 2008-263 (art. 15, 19°) en abroge les articles 1 à 4, 7 et 10 à 13 : les articles 5, 6, 8 et 9 restent en vigueur.
  • La circulaire n° 2012-025 sur le contrat simple : la page du BO renvoie un blocage Cloudflare (https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo11/MENF1203453C.htm) ; à lire au navigateur pour savoir si elle traite des conventions de R. 442-53. Fermé par Y30 § 1.1 : la circulaire (BO n° 11 du 15/03/2012) traite des conventions de R. 442-53 : participation facultative « sur la base du volontariat », par convention qui fixe reconduction et résiliation, plafonnée par les avantages consentis aux écoles publiques, coût moyen départemental demandé au préfet par une commune sans école publique ; elle ne nomme ni manuels ni fournitures pour le contrat simple.

6. Sources