X16Confirmée à la contre-vérification
Code de l'éducation ; recteurs d'académie
Déclaration au recteur du siège, récépissé sous deux mois, réputé délivré à défaut (R. 444-7, R. 444-8) ; aucun pouvoir d'opposition (concl. TA Melun ; Cour p. 65) ; fermeture d'un an au plus (L. 444-9). Déclaration : enseignements, programmes, « matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis » (R. 444-5). Livres comptés à part, facturés au fur et à mesure, titre, auteur, éditeur (L. 444-7, R. 444-20). Registres tenus par le directeur (R. 444-15).
- Niveaux
- maternelle élémentaire collège lycée supérieur
- Formes
- texte
- Accès
- gratuit
Note de vérification. Texte vérifié dans l'édition codes.droit.org du 01/10/2026 ; Légifrance non lisible (Cloudflare).